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159.— Le tuteur doit étre autorisé par un conseil de famille pour former opposition au mariage de son pupille: 175.— Laction en justice du mari 6u de ses héritiers en désaveu d'un enfant, est dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant: 318.— La tutelle appartient de plein droit au survivant des péère et mére: 390.— Le père peut nommer un conseil spécial à la mére survi- vante et tutrice: 391.— La mere peut refuser la tutelle: 394.— Le conseil de famille décide si la tutelle doit étre conservée à la mére tutrice qui veut se remarier: 395.— Le conseil de famille donne nécessairement le sccond mari pour cotuteur à la meère tutrice qui se remarie et à laquelle il a conservé la tutelle: 396.— Le droit de choisir un tuteur appartient au dernier mourant des pére et mére: 397.— Fe tuteur élu par le père ou la meére n'est pas tenu d'accepter la tutelle: 401.— A qui et par qui la tutelle est déférée à défaut de pére et mére, et de tuteur nommé par eux: 402— 405.— Composition du conseil de famille pour la nomination du tuteur: 407.— Peine encourue par les parens ou alliẽés qui ne comparais- sent pas au conseil de famille convoqué pour nommer un tuteur: 413.— Responsabilité des héritiers du tuteur: 419.— Fonctions du subrogé tuteur: 420.— Causes qui dispensent de la tutelle: 427 et suiv.; qui rendent inca- pables de l'exercer: 442 et suio.— Personnes qui sont ex- clues de la tutelle: 444.— De l'administration du tuteur: 450 et Suio.— Dans quel délai le tuteur doit requérir la le- vée des scellés: 451.— Ohligations du tuteur d'employer
T'excédant des revenus sur les dépenses: 455.— Le tuteur a
hesoin de l'autorisation du conseil de famille pour em- prunter pour le mineur, aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles: 457; pour accepter ou répudier une succes- sion, etc.: 461 et Suie.; pour suivre les actions relatives aux droits immobiliers du mineur: 464 et suio.— Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille: 467, 2045.— Le tuteur peut, sous l'autorisation du conseil de famille, provoquer la reclusion temporaire du mineur dont la conduite lui donne des sujets de mécontentement graves: 468.— Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit: 469 et suio. — Le tuteur ne peut traiter avec le mineur devenu majeur
avant l'apurement du compte de tutelle: 472.— Le mi-
neur rentre en tutelle deès le jour ou l'émancipation a 6été révoquée, ety reste jusqu'à sa majorité accomplie: 486.—
1l doit étre nommé un tuteur à Pinterdit: 505.— Le mari
est, de droit, le tuteur de sa femme interdite: 506.— La
Uvron. Tout ce qui s'unit et sincorpore à la chose, appar-
tient au propriétaire de celle-ci: 551.— Begles sur la Propriété de deux choses séparables, qui ont été unies de maniére à former un tout: 566 et suio.— Voy. Accession.
Usack. Choses fungibles dont l'usufruitier peut faire usage:
587.— Comment s'établissent et se perdent les droits d'usage et d'habitation: 625 et suio.— Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant quil lui en faut pour ses Pesoins, ceux de sa famille et ceux
méme des enfans qui lui sont survenus depuis la conces-
sion de l'usage: 650.— L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre: 631.— Pans quels cas l'usager est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions en tout ou en partie:
635.— Lusage des bois et foréts est réglé par des lois
particuliéres: 636.— Regles pour l'usage des servitudes qui s'établissent par le fait de Fhomme: 686.— Le sim- ple usage ou la simple possession d'une chose peut étre, romme la chose méme, l'objet du contrat: 1127.— Voy. Habitation, Uufruit.
Psacks. Lusufruitier doit se conformer aux usages des
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femme peut étre nommeée tutrice de son mari interdit: 507.
— Durée de la tutelle: 508.— Si dans le partage d'une suc-
cession il y a plusieurs mineurs qui aient des intéréts op- poses, il leur est donné à chacun un tuteur spscial et particulier: 838.— Le mineur ne peut disposer au profit de son tuteur: 9o7; exception: ibid.— M est nommé un tuteur à Texécution des donations à charge de res- titution: 1055 et suiv.— De quoi ce tuteur est respon- sable: 10735.— Les engagemens du tuteur résultent de l'autorité seule de la loi, à l'instar de ceux de tout ad- ministrateur qui ne peut refuser la fonction qui lui est deférée: 1370.— Cas ou le tuteur est garant, envers l'un des 6poux, des dettes par lui acquittées à la décharge de Pautre: 1513.— Les tuteurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle: 1596.— Il est attribué une hypothéque légale aux droits des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs: 2121, 2135.— Pans quels cas les tuteurs peuvent étre réputés stellionataires: 2156.— Si dans le cours de deux mois il n'a pas été fait d'inscription du chef des mineurs
ou interdits sur les immeubles vendus, ils passent à l'ac-
quéreur sans aucune charge, à raison de la gestion du tuteur: 2195.— A quel sujet le serment peut étre déféré aux tuteurs: 2275.— Voy. Conseil de famille, Emancipa- tion, Hypothéque, Inscription, Interdiction, Mineur, Pro- tuteur, Subrogé tuteur, Tutelle opicieuse.
Tutelle ohicieuse(de la): 361 370.— Qualités et con- ditions requises pour pouvoir devenir le tuteur officieux d'un individu pendant sa minorité: 361 et 562.— Procés- verbal des demande et consentement relatifs à cette tu-
telle, à dresser par le juge de paix: 363.— Envers qui cette tutelle peut avoir lieu: 364.— Obligations du tu- teur officieux: ibid. et 365.— Pans quel cas P'adoption
conférée au pupille par acte testamentaire du tuteur offi- cieux, est-elle valable 366.— Circonstances dans les- quelles il doit étre fourni au pupille des moyens de sub- sistance, durant sa minorité, si le tuteur officieux meurt: 367.— Formalités à observer si le tuteur veut adopter son pupille parvenu à la majorité: 368.— Dans quel cas le pupille, devenu majeur, peut faire condamner le tu- teur oflicieux à l'indemniser, s'il refuse de l'adopter: 369. — Compte à rendre par le tuteur officieux, s'il a eu P'ad- ministration de quelques biens pupillaires: 370.— Voy. Adoption.
TUVaUX. Ceux servant à la conduite des eaux dans une mai-
son ou autre héritage, sont immeubles: 523.
lieux pour les coupes ordinaires de bois et le remplace- ment des arbres tirés d'une pépiniére: 590.— Lusu- fruitier, en prenant dans les pois compris dans I'usufruit des échalas pour ses vignes et sur ses arbres des produiis annuels, doit à cet égard suivre l'usage du pays: 593.— En cas de contestation sur l'usage des eaux, les réglemens particuliers et locaux doivent étre opservés: 645.— Fffet des usages par rapport à la mitoyenneté d'un mur: 665 et 674.— Usages à observer pour la distance des arbres à haute tige plantés sur un héritage: 671.— Les conven- tions obligent aux suites que prescrit I'usage: 1135.— Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays ou le contrat est passé: 1159.— Laction résul- tant des vices redhibitoires doit étre intentée par l'ac- qusreur, suivant l'usage du lieu ou la vente a été faite: 1648.— Si le bail a 6été fait sans écrit, l'une des parties ne peut donner congé à P'autre qu'en observant les de- lais fixés par l'usage des lieux: 1756.— Tusage des lieux pour le temps accordé entre le congé et la sortie, règle l'indemnité à payer par le bailleur d'une maison, etc.? au locataire évincé: 1745.— Les paiemens faits par le
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