34 S UP forme: 815— 842.— Des rapports: 843— 869.— Du paie- ment des dettes: 870- 882.— PDes effets du partage et de la garantie des lots: 833—886.— De la rescision en ma- tiere de partage: 887— 892.— La suprogation aux droiis des créanciers a lieu de plein droit au profit de l'hé- ritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession: 1251.— Lorsque les formalités requises à ragard des mineurs ou des interdits ont été remplies dans un partage de succession, ils sont considérés comme H'ils avoient fait cet acte en majorité ou avant P'interdic- tion: 1314.— Les époux ne peuvent faire par le con-
trat de mariage aucune convention ou renonciation dont Pobjet serait de changer l'ordre légal des successions:
1389.— Le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession, entre dans la composi- tion de la communauté: 1401.— Les immeubles échus
aux 6poux à titre de succession pendant le cours du ma- riage, n'entrent point en communauté: 1402 et 1404.— Ouelles dettes des successions échues aux époux pendant le mariage, sont à la charge de la communauté ou non? 1411 1414.— On ne peut vendre la succession d'une personne vivante: 1600.— Les biens qui aviennent par succession aux parties qui ont formé une société de tous biens présens, n'entrent dans cette société que pour la jouissance: 1857; exception relative aux stipulations que peuvent faire les 6poux: ibid.— L.es cohéritiers sont pri- vilégiés sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes: 2105.— Com- mentse conserve le privilége sur les immeubles de la suc- cession au profit des créanciers et légataires qui deman- dent la s6paration du patrimoine du défunt? 2111.— En quel cas l'inscription prise par les créanciers d'une succession, est nulle: 2146.— La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a sur la succession: 2753; elle court contre une succession vacante: ibid.— Voy. Aecceptation, Béneſice d'inbentaire, DPettes, Heéritiers, Légataires, Lots, Partage, Rapports, Renonciation, Scellés, Testament.
SurpakssIon p'ßrar. Le jugement definitif sur la question d'stat doit préceder Paction criminelle contre un deélit de suppression d'état: 327.— Voy. Etat, Possession d'etat.
SokENcReRz. Voy. Enchère.
Suserz. Les lois de süreté obligent tous ceux qui habi- tent le territoire frangais: 5.
SuRrRIsk. Le consentement à une convention n'est pas va-
Tas1LEayR. Dans qnel cas les tableaux sont censes immeu- ples par destination: 525 et 534.— Lusufruitier peut enlever les tableaux qu'il a fait placer, à charge de ré- tahlir les lieux dans leur premier état: 599.
TanIEs. Les tables sont des meubles meublans: 534.
TaciTE Rconpucrion. Le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction, lorsqu'il y a un congé signifié: 1739.
TaILEs. Les tailles corrélatives à leurs échantillons, font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi leurs fournitures: 1333.
TaIIs. Les coupes ordinaires des bois taillis quand de- viennent-elles meubles* 521.
Tanrk. Le mariage est prohibé entre la tante et le neveu: 163.— Pans quels cas la tante peut former opposition au mariage de son neveu: 174.— Le défaut de dénon- ciation ne peut étre opposé à la tante du meurtrier du défunt, pour l'exclure de la succession: 728.— La reprè- sentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou scœurs du défunt, qui viennent à la succes- sion concurremment avec les oncles ou tantes: 742.
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SV N lable, s'il a été surpris par dol: 1109.— Voy. Dol, Er- reur, Violence.
SuRvRIILANcR. A la disparition du pére, la surveillance des enfans mineurs issus d'un commun mariage appartient à la mère: 14 1.— A qui la surveillance de ces enfans doit elle-étre deférée, si leur meère est décédée? 1 ½2.— Ouid, si l'époux qui a disparu laisse des enfans issus d'un mariage précédent? 143.— Les actes purement con- servatoires et de surveillance à l'égard des biens d'une succession, n'emportent point adition d'hérédité: 779.
SuavRNakck v'NraNs. Voy. Donation, Enfans, Nullits.
Su av1g. Circonstances qui servent à 6tablir la présomption de survie, lorsque plusieurs personnes respectivement appelées à la succession Pune de l'autre, périssent dans un méme événement: 720 722.— Les donations entre- viſs de biens présens, faites entre époux pär contrat de mariage, ne sont point censées faites à condition de survie du donataire, si cette condition n'est pas formel- lement exprimée: 1092.— I ne peut étre dérogé par le contrat de mariage aux droits conféres par le Code au survivant des 6poux: 1388.— La dissolution de la com- munauté, opérée par le divorce ou par la séparation de corps et de biens, ou de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme: 1452.— Stipulation que peuvent faire les époux, que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d'eux seulement: 1525.
Suscaryrron. Formalités relatives à l'acte de suscription
d'un testament mystique: 976 et sui“.— Voy. Signature, Temoins, Testament.
SosrENRsIoN. Nature et effet de la condition suspensive: ii8et 1182.— La condition résolutoire ne suspend pas
l'exécution d'une obligation: 1183.— Le terme differe
de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement mais en retarde seulement l'exécution: 1185.— En cas de plainte en faux principal, l'exécution de Tacte argué de faux est suspendue par ja mise en accusation: 1319.— Causes qui suspendent le cours de la prescription: 2251 et Suio. SrMarracMarIoug. En quoi consiste la nature du contrat
synallagmatique ou pilatéral: 1102.— Sous quel rapport la condition résolutoire est-elle toujours sous-entendue dans un cöntrat synallagmatique p 1184.— Condition
requise pour la validité des actes sous seing privé, qui contiennent des conditions synallagmatiques: 1225.— Voy. Contrat, Conention, Obligations.
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TaptssEaIgs. Les tapisseries sont des meubles meublans: 534.
Taux. La rente viagére peut étre constituée au taux quil plait aux parties contractantes de fixer: 1976.
TunoNs. Ouels doivent étre l'àge et le sexe des témoins produits aux actes de Pétat civil: 37.— Au défaut de registres de l'état civil, les mariages, naissances et déceès,
peuvent étre prouvés par témoins: 46.— Lacte de nais-
sance doit étre rédigé en présence de deux témoins: 56. — Nombre de témoins requis pour l'acte de notoriété destiné à suppléer l'acte de naissance; 71; pour la celebration du mariage: 75; pour l'acte de déces: 78. — Le demandeur et le défendeur en divorce doivent nommer les témoins qu'ils se proposent de faire enten- dre: 242 et suio., et 249.— OQucls peuvent étre ces té- moins 5 251.— Le défendeur en divorce peut faire, par témoins, la preuve de la réconciliation: 274.— A ds- faut de titre et de possession constante, la preuve de filiation peut se faire par témoins: 323— La preuve par témoins pour la materuité n'est regue que lorsqu'il J a dejà un commencement de preuve par écrit: 341.—
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