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8 UB 1121.— Dans quel cas celui qui a stipulé est-il censé, ou non, l'avoir fait pour lui et ses héritiers? 1122.— Stipulations que les époux ont la faculté de faire par le contrat de mariage, ou qui leur sont interdites: 1387 et suio.— Regles qui, à défaut de stipulations spéciales, forment le droit commun en France, relativement à l'as- sociation conjugale, quant aux piens: 1593.— Voy. Com- munauté, Contrat, Convention, Engagemens, Obligations.
SoBko6arton. Du paiement avec subrogation: 1249— 1252. — Distinction de cette subrogation en conventionnelle
ou légale: 1250.— Quand est-elle conventionnelle? 1250; quand de plein droit ou légale* 1251.— Envers qui la subrogation des deux espéces produit son effet: 1252.— Subrogation de la caution qui a payé la dette, aux droits du créancier: 2029.— Qu'en résulte-t⸗il lorsque, par le fait du créancier, la subrogation à ses droits ne peut plus s'opérer en faveur de la caution? 2037.— Voy. Gaution, Paiement.
Susnocß rorguk. Le curateur au ventre, nommé après le
décès du mari à la femme enceinte, devient de plein droit subrogé tuteur à la naissance de l'enfant: 395.— Du subrogé tuteur: 420— 426.— Pans toute tutelle il y a un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille; ses fonctions: 420.— Ohbligation des tuteurs naturels de faire les diligences nécessaires pour la nomination d'un subrogé tuteur: 421.— Comment cette nomination se fait-elle dans les autres tutelles? 422.— Le tuteur ne vote dans aucun cas pour la nomination du subrogé tuteur: 423.— Le subrogé tuteur doit provoquer la no- mination d'un tuteur, lorsque la tutelle devient va- cante: 424.— Ouand cessent les fonctions du subrogé tuteur 5 425.— Les mémes dispositions sur les causes qui dispensent de la tutelle, ainsi que sur celles qui y rendent incapables, ou donnent lieu à en étre exclu ou destitus, s'appliquent aux subrogés tuteurs: 426.— Par suite du jugement d'interdiction, il est pourvu à la no- mination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à Tinterdit: 505.— Solidarités des condamnations au profit des en- fans mineurs, à laquelle est tenu le subrogé tuteur avee l'époux survivant, s'il n'a pas obligé celui-ci à faire in- ventaire: 1442.— Obligation du subrogé tuteur de veiller à ce que les inscriptions hypothécaires scient prises sur les biens du tuteur, à raison de sa gestion: 2137.— Voy. Conseil de famille, Tutelle, Tuteur.
SoBsIsrancR. Privilége affecté sur la généralité des meubles
aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille: 2101.
SupsrIrurIon pR pRrrg. Novation qui s'opéère par la subs- titution d'une nouvelle dette à l'ancienne, par celle d'un nouveau débiteur ou d'un nouveau créancier aux anciens créanciers ou débiteurs: 1271.— Voy. Novation.
Substitution d'héritier. Prohibition des substitutions: 896.— Modification à cette probibition concernant les biens libres, formant la donation de titres héréditaires érigés par['Empereur: ibid. et Surpr. n.“ VIII.“5— Autre exception à cette prohibition en ce qui concerne les dispositions à charge de restitution, qui sont permises au testateur ou donateur en faveur de ses petits-enfans, ou des enfans de ses fréres et scurs: 897, 1048 et suiv.— Autres dispositions exceptées de la prohibition des suhstitutions, et ne devant pas étre regardées comme telles: 898 et 899.— Effet de la disposition du code qui prohibe les substitutions à l'égard de celles exis- tantes au moment de sa pubiication en Westphalie: Surpt. n.“ VII.— Voy. Ponation, Restitulion, Testament, Usufruit.
Sussrrrors. Ceux du procureur général impérial près la cour de cassation sont dispensés de la tutelle: 427.— Voy. Proits litigieur, Ministère public, Procureurs impé- ria ux
„SocckssIoN. La mort civile donne ouverture à la suecession
du condamné, et le prive de la faculté d'en recueillir:
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S UC 63 25.— LFtat succéde par droit de déshérence aux biens qu'un condamné a acquis depuis la mort civile encourue: 33.— Le lieu de l'ouverture d'une succession est celui du domicile: 110.— Par qui un absent est-il représenté dans les partages de successions ou il est intéressé“ 115. — La succession d'un absent s'ouvre du jour de son décéès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque: 130.— S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existénce n'est pas reconnne, à qui est-elle dévolue? 136 et 137.— Lorsque T'adopté meurt sans descendans légitimes, quels droits exercent sur sa succession l'adoptant ou ses descendans, et quels autres ses propres parens et leurs descendans? 352.— Ouid, si du vivant de l'adoptant, et aprés la mort de l'adopté, les enfans ou descendans de celuitci mouraient eux- mẽmes sans posterité 352.— Formalités et condi- tions prescrites au tuteur pour accepter ou répudier une succession échue au mineur: 401, 462, 776.— Les biens des personnes qui décédent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public: 539.— La propriété des biens peut étre acquise et transmise par succession: 711.— Des successions: 718 892.— De l'ouverture des successions, et de la saisine
des heritiers: 718—724.— Causes qui donnent lieu à
l'ouverture des successions: 718.— De quelle époque date l'ouverture d'une succession, lorsqu'elle arrive par l'effet de la mort civile: 719.— Circonstances qui déterminent la présomption de survie dans le cas ou plusieurs person- nes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un méme événement: 720— 722.— Comment se regle l'ordre respectif de succéder? 723.—
Quels héritiers sont saisis de plein droit d'une succession,
et quels autres sont tenus de se faire envoyer en posses- sion? 724.— Des qualités requises pour succéder: 725— 730.— Conditions indispensables pour succéder: 725. — Personnes incapahles de succéder: ibid.— Pans quel cas un étranger peut-il süccéder en France 5 726.— Cau- ses qui rendent indignes de succéder: 727.— Pffets de l'exclusion de la succession pour indignité: 729 et 750.— Des divers ordres de succession: 751—755.— Dispositions générales à cet égard: 731736.— En quoi consiste la représentation à fin de succéder? dans quelle ligne art⸗ elle lieu? et ses effets: 739- 744.— Des successions dé- férées aux descendans: 745.— De celles déférées aux as- cendans: 746-749.— Des successions collatérales: 750 755.— Degré au-delà duquel les parens en ligne colla- térale ne succèdent pas: 755.— Des successions irré- gulieres: 756—775.— Des droits des enfans naturels sur les biens de leur pére ou meére, et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité: 756—766 et773.— Dans quel cas une succession appartient-elle au eonjoint survivant non divorcé? dans quel cas est-elle acquise à 'Ftat? et formalités prescrites relativement à ces succes-
sions: 767—772.— De l'acceptation des successions: 774— 783.— A quelles conditions une succession peut étre acceptée: 774.— Nul n'est tenu d'accepter la suc-
cession qui lui est échue: 775.— L'autorisation du mari ou de justice est nécessaire à la femme mariée pour accepter valablement une succession: 776.— FEpoque à dater de laquelle l'acceptation d'une succession produit son effet⸗ 776.— Dans quel cas l'acceptation d'une succession est- elle ou expresse ou tacite? 778.— Pe la renonciation aux successions: 784— 792.— On ne peut renoncer d'au- cune maniére à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette suc- cession: 791et 1130.— Du bénéfice d'inventaire, de ses effets etdes obligations de Théritier bénéficiaire: 793- 810.— Des successions vacantes: 811—814.— PDans quel cas une succession est réputée vacante? 311.— Cu- rateur à nommer aà une pareille succession, et ses fonc- tions: 312 et suio.— Du partage des successions et des rapports 815 892.— De laction en partage et de sa
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