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tion du gage: 2080.— Responsabilité des conservateurs des hypothèéques: 2197.— Voy. Altération, Dommage, Faur, Mari, Tuteur.
RrsrrrUantk. Le mineur émancipé n'est pas restituable contre les actes qu'il a passés, dans tous les cas ou le majeur ne le serait pas: 481.— Les mineurs, les interdits, les fem- mes mariées, ne sont pas restituables contre le défaut d'ac- ceptation ou de transcription des donations: 942„ 1070. — Le grevé de restitution mineur ne peut étre restitué contre Tinexécution des règles qui lui sont prescrites, re- lativement aux biens dont il jouit sous cette charge: 1074. — Cas ou le mineur n'est pas restituable pour cause de l6sion 1306.— Le mineur commergant n'est pas resti- tuable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce: 1308.— Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées dans son contrat de ma- riage: 1309.— Le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi- délit: 1510. — Le mineur n'est pas restituable contre P'engagement souscrit en minorité, lorqu'il ſ'a ratifis en majorité: 1511. — Effets de la restitution contre leurs engagemens, lors- que les mineurs, interdits, ou les femmes mariées, J sont admis: 1312.— Seuls cas ou les majeurs sont restitués pour cause de lésion: 1313.— Voy. Contrat, Convention, Mineur, Succession, Tuteur.
RusrIurron. Dans je cas de révocation de donation pour cause d'ingratitude, le donataire est condamné de restituer la valeur des objets aliénés: 958.— Les pére et mére peuvent donner leurs biens à leurs enfans, avec la charge de les rendre aux enfans neés et à naftre: 1048.— La disposition faite au profit de frères ou scurs, avec la charge de restitution aux enfans nes et à naitre, est valable: 1049.— Sous quelles conditions la disposition à charge de restitution n'est pas valable: 1050.— Formalités à remplir par le grevé de restitution après le decés du do- nateur: 1059 et suiv.— La compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution: 1295.— La simple déclaration de majorité faite pour le mineur, ne fait pas opstacle à sa restitution: 1307.— Celui qui re- goit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, est opligé à le restituer: 1376.— Le mari ou ses héritiers peuvent étre contraints de restituer la dot: 1564.— Maniére de restitution d'un prét en argent: 1895.— Le pré- teur ne peut redemander les choses prétées avant le terme convenu: 1899.— Comment le dépositaire doit rendre les choses qu'il a regues: 1952 et suiv.— La contrainte par corps a lieu pour la restitution des fruits indument regus: 2060.— Le débiteur ne peut réclamer la resti- tution du gage qu'aprés avoir entiérement payé le créan- cier nanti: 2082.— Le tuteur et le mari peuvent, si Thypothéque sur leurs immeubles excéde notoirement les surelés suffisantes, demander qu'elle soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur des mineurs et des femmes: 2143 et 2144.— Voy. Grevs de restitution, Testament.
Burrkrion. Le cohéritier faisant le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au rem- poursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations: 367.— Le dépositaire peut retenir le dépot jusqu'à Pentier paiement de ce qui lui est du à raison du dépot: 1943.
Rgrous des objets donnes par les ascendans à leurs enfans ou descendans décédes sans postérité: 747.— Linégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent: 835.— Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés: 951.— Le cohé- ritier conserve son privilége sur les hiens de chaque lot pour le retour des lots: 2109.— Fffet du droit de re- tour: 952.— Voy. Soulte.
Reruatr. Faculté de reprendre sur le cessionnaire d'un droit dans une succession, la part pour laquelle il serait venu au partage: 341.
REV
RrRancuEnRERrT. Dans quel cas les enfans du premier lit ont l'action en retranchement: 1496.
RErsoacrrvITE. La loi n'a pas d'effet rétroactif: 2. Voyez Ehet rétroactij.
RENron. La servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la méme main: 705.
RRvRNpIcarIoM. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les produits avec la chose, au propriétaire qui la revendique: 549.— Le propriétaire de la partie enlevée d'un champ riverain peut réclamer sa propriété: 559.— Laction en revendication peut étre exercée par les hé- ritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires: 930.— Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'stre troublé par une action en revendication, il peut suspendre le paiement du prix: 1653.— La personne capahle de contracter, qui a fait le dépòt à une personne qui ne l'est pas, n'a que l'action en revendication dé la chose déposée: 1926.— Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication: 2102.— 5i la vente a été faite sans terme, le vendeur peut revendiquer les effets mobiliers tant qu'ils sont en la possession de lacheteur: 2102.
RRvENrk. Dans quel cas le vendeur peut empécher la revente des effets mobiliers: 2102.— Formalités prescrites pour la revente sur enchéres: 2187.— Voy. Encheères.
REvRNus. Quotité de revenus que ceux qui ont joui des biens de l'absent sont tenus de lui rendre lorsqu'il re- paratt: 127.— Pendant l'instance en divorce pour cause d'exces, de sévices ou d'injures graves, le mari peut étre condamn à payer à la femme qui n'a pas d'elle- méme des revenus suflisans, une pension alimentaire: 259.— La pension alimentaire que le tribunal peut accorder à 'Cpoux qui a obtenu le divorce sur les biens de lautre epoux, ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre 6poux: 501.— Le pére est, durant le mariage, comptable quant aux revenus des hiens dont il n'a pas la jouissance: 569.— Le conseil de famille determine l'emploi de l'ex- cédant des revenus du mineur: 455.— Le mineur éman- cipé regoit ses revenus: 481.— Les revenus d'un inter- dit doivent ẽtre employes à adoucir son sort et à accelérer
sa guérison: 510.— Les revenus échus produisent intérét
85. du jour de la demande ou de la convention: 1155.—
La communauté se compose activement des revenus échus ou pergus pendant le mariage: 1401.— Le partage des époux qui ont stipulé entre eux une communauté d'ae- quéts, se horne aux acquéts provenant des éconcmies faites sur les revenus des piens des deux époux, etc.: 1498. — Les simples bénéfices résultant des 6conomies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux 6poux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au prs- judice des enfans du premier lit: 1527.— Lorsque les
spoux ont stipulé par leur contrat de mariage qu ils se-
raient séparés de biens, la femme conserve la jouissance libre de ses revenus, et ne contribue aux charges du ma- riage que jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus: 1536 et Suiv.— ll peut étre convenu par le contrat de ma-
riage, que la femme touchera annuellement sur les seules quittances une partie des revenus de ses biens dotaux: 1549.— Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, la femme ne contribue aux charges du mariage que jus- qu'à concurrence du tiers de ses revenus: 1575.— La femme a la jouissance de ses biens paraphernaux: 1576. — La valeur des immeubles, lors d'une demande en réduction d'bypothéque, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu dsclars par la matrice du role de la contribution fonciére: 2165.— Tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques, se prescrit par eing ans: 2277.
REvockrton. Causes pour lesquelles la donation entre-vifs peut étre révoquée: 955.— La convention par laquelle
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