tih pun. bot. oe. 6pa- ins uie 1h nit: ai. n nui. eöun oie ie pu. ilus. iihir ilpat lmi Irip. pit epuit ern- hini un et lin ont t le hu⸗ 3 l — le rain t⸗ r ee⸗
ſ is uit cint ie meien trainte ente
14 des- - à Te⸗ ndars ter les reyi· le b ee ni e rti el ie eihent vin u pou wine
depor
onüon eyrse ie e ulion ie .&huli⸗ a ſemne eben i oint puur ncn a ſen pt uls
REP
du mari: 1471.— Bur quels biens le mari ou la femme peuvent exercér leurs reprises: 1472.— Sur quels biens ja fenime renongante peut exercer ses actions et reprises: 1493— 1495.— Dans quel cas le mari ne peut exercer la reprise du mobilier à lui échu pendant le mariage: 1504. — Sur quoi la stipulation de la reprise de Papport de la femme ne peut s'étendre: 1514.— Les apports ne peu- vent étre repris que déduction faite des dettes person- nelles de la femme acquittées par la communauté: ibid. — Lorsqu'en vertu du contrat de mariage il ne doit étre pris inscription que sur une partie des immeubles du mari, ceux qui ne sont pas indiqués pour l'inscription restent libres et affranchis de Fhypothéque pour les reprises de la femme: 2140.— Le mari peut demander que lhypothéque générale sur tous ses immeubles, pour raison des reprises matrimoniales, soit restreinte aux im- meubles suffisans pour la conservation des droits de la femme: 2144.— Les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison des reprises matrimoniales de la femme, en purger les hypothèques: 2193.— 5i dans le cours des deux mois de l''exposition du contrat il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des reprises matrimoniales de la femme: 2195.
RürUprarron. Tons les héritiers peuvent répudier une suc-
cession: 775— 781.— Laps de temps requis pour la pres- cription de la faculté de répudier une succession: 789.— Voy. Renonciation.
RscIston. Les demandes en rescision du partage doivent
étre portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession: 822.— Causes pour lesquelles il peuty avoir lieu à rescision de partage: 887 et suio.— Comment le defendeur à la demande en rescision peut en arréter le cours: 891.— Pans quel cas le cohéritier n'est plus rece- vable à intenter l'action en rescision pour dol ou vio- lence: 892.— La convention contractée par erreur, vio- lence ou dol, donne lieu à une action en rescision: 1117. — L'action en rescision d'une convention dure dix ans: 1504.— Cas dans lequel le vendeur a le droit de deman- der la rescision de la vente: 1674.— La demande en rescision n'est plus recevable après l'expiration de deux ans à compter du jour de la vente: 1676.— Lorsque l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose, ou de payer le supplément du prix: 1661.— La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur: 16835.— A l'gard de quelies ventes la rescision ne peut avoir lieu: 1684.— La rescision
pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d's-
change: 1706.— Dans quels cas les transactions peuvent ou non étre resceindées: 2053 et suio.— Ceux qui n'ont sur limmeuble qu'un droit sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothéque sonmise à la méme resci- sion: 2125.— Voy. Contrat, Echange, Lesion, Obliga- tions, Vente.
REsERvR. Le vendeur ou le donateur sous réserve d'usu-
fruit nesont pas tenus de donner caution: 601.— Regles relatives à la réserve en mätiere de dispositions entre-
vifs ou testamentaires: 913 et suic.— Pans quels cas
l'effet ou la somme dont le donateur s'est réservé la li- berté de disposer, et lorsqu'il meurt sans en avoir disposé, appartient aux héritiers du donateur, ou au donataire ou à ses béritiers: 946 et 1086.— Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit de l'usufruit des biens donnés: 949.— Le créancier qui regoit sans réserve la portion de l'un des codébitcurs dans les arrérages ou in- téréts de la dette, ne perd la solidarité- que pour les arrérages ou intéréts échus: 1212.— Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la delégation, n'a pas de recours contre le débiteur, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse: 1276.— Le mari peut
„
R E 8 77
disposer des effets mobiliers à titre gratuit, pourvu qu'il nes'en réserve pas l'usufruit: 1422.— La femme qui n'est autorisée que par justice à donner les biens dotaux pour l'établissement d'un enfant d'un mariage antérieur, doit en réserver la jouissance à son mari: 1555.
REs1rIarron. Laction en résiliation du contrat de la part
de Pacquéreur doit étre intentée dans l''année, à compter du jour du contrat: 1622.— En quel cas l'acquéreur qui n'est évincé que d'une partie de la chose, peut faire résilier la vente: 1636.— Le défaut de déclaration de servitudes non apparentes dont Phéritage se trouve grevé, donne lieu à la demande en resiliation du contrat: 1638.— Si les réparations sont de nature à rendre inhabitable le logement du preneur, celui-ci peut faire résilier le bail: 172.— Obligations du locataire en cas de reésiliation du bail par sa faute: 1760.— Causes qui donnent lieu au bailleur de faire résilier le bail à ferme: 1766.— Le maftre peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait: 1794.— Cas ou celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut deman- der la résiliation du contrat: 1977.— Voy. Vente.
REsorurron. Conditions résolutoires des conventions:
1183 et 118.— Si le vendeur manque à faire la déli- vrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut deman- der la résolution de la vente: 1610.— Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander Ja résolu- tion de la vente: 165% et suib.— Le contrat de vente
peut étre résolu par l'exercice de la faculté de rachat et
par la vilité du prix: 1658.— La perte de la chose louse opere la résolution du contrat de louage: 1722, 1741.— Le bail cesse de plein droit à l'expiration du ter- me fixé: 1737, 1775.— Le contrat de louage des mai- sons et biens ruraux n'est pas résolu par la mort du bail- leur, ni par celle du preneur: 1742.— Le bailleur ne
peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir
occuper par lui-méme: 1761 et suio.— Le bailleur peut demander la résolution du bail à cheptel, si le preneur ne remplit pas ses obligations: 1816.— Voy. Contrat, Conbentions, Eætinction, Obligation, Vente.
RusPoNsAnBILITö. Le dépositaire des actes de l'état eivil est
civilement responsable des altérations qui y surviennent: 51.— Le nouveau mari de la meére tutrice est solidai- rement responsable des suites de la tutelle qu'elle a in- dument conservée: 395.— Le second mari de la mere à laquelle le conseil de famille a conservé la tutelle, devient, en qualité de cotuteur, responsable de la gestion postérieure au mariage: 396.— Fe tuteur et le protuteur ne sont pas responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective: 417.— Les héritiers du tuteur sont seulement responsables de la gestion de leur auteur: 419.— Le tuteur peut étre autorisé à s'aider d'adminis- trateurs gérant sous sa responsabilité: 454.— Lusufrui-
tier qui ne dénonce pas au propriétaire les usurpations
commises sur le fonds, est responsable du dommage qui peut en résulter: 614.— Les tuteurs nommes pour l'exé- cution de dispositions à charge de restitution, en sont personnellement responsables: 1073.— On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
pFersonnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a
sous sa garde: 1384.— Le propriétaire d'un bätiment est responsable du dommage causé par sa ruine: 2386. — Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable du dommage que Fanimal cause: 1385.— Le mari est responsable du dépérissement des biens per- sonnels de sa femme, causé faute d'actes conservatoires: 1423.— Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées: 1784.— Lentrepreneur répond du fait des personnes qu'il em- ploie: 1797.— Les aubergistes ou höteliers sont respon- sables des effets des voyageurs: 1952 et 1955; exception: 1954.— Le créancier répond de la perte ou détériora-
20
——————


