14(Paternité et Filiation.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON:
CODE DE LA LOUISIANE,
CODE SARDE.
dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.-:
324. Le commencement de preuve par écrit resulte des titres de famille, des registres et papiers do- mestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la con- testation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pes l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, a maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du mari de la mére.
326. Lestribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état.
327. L'action criminelle contre un délit de suppres- sion d'état, ne pourra commencer qu’aprés le juge- ment définitif sur la question d'état.-
328. L’action en réclamation d’état est imprescrip- tible à l'égard de l'enfant.
329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas reclamé, qu’autant qu'il est dé- cédé mineur, ou dans les cinq années après sa majo- rité.
550. Les héritiers peuvent suivre cette action lors- qu’elle a été commencée par l'enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du der- nier acte de la procédure.
CHAPITRE III. Des enfans naturels. SECTION 1re. De la légitimation des Re naturels.
531. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement recon- nus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaiîtront dans l’acte même de célébration.
532. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfans décédés qui ont laissés des descendans s 01, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
553. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce ma- riage.
- SECTION Il. De la reconnaissance des enfans naturels.
354. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin.
336. La reconnaissance du pére, sans l'indication et l’aveu de la mére, n’a d’etfet qu’à l'égard du pére.
357. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.:
Néanmoins elle produira son effet aprés la dissolu- tion de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans.
558. L enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime: Les droits des enfans na- turels seront réglés au titre des Successions.
559. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mére, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y au- ront intérêt.
340. La recherche de la paternité est interdite.
Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlévement se rapportera à celle de Ja conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties in- téressées, déclaré pére de l'enfant.
341. La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mére, sera tenu de prou- ver qu’il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
11 ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que
lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.
LIV, I. TIT. VII
SECTION Il. De la reconnaissance des enfans illégitimes.
220. Les enfans illégitimes qui sont légale- ment reconnus par leur père s'appellent enfans naturels, tandis que ceux dont le père est incon- nu sont distingués par la dénomination de bâ- tards.
221 à 223. Comme 334 à 336, C. N. 224-295. Comme 338-339, C. N.
226. La recherche de la paternité de la part des enfans illégitimes qui n’ont pas été reconnus de la manière ci-dessus prescrite, est permise en faveur des enfans libres et blancs.
Elle est également permise en faveur des en- fans de,couleur libres, mais seulement lorsque le père qu'ils recherchent est homme de couleur.
227. Dans les cas où la recherche de la pater- nité est admise d’après l’article précédent, la paternité s'établit:
10 Par toute espèce d’actes privés du père, ou celui-ci a reconnu le bâtard comme son enfant et lui en a donné le nom;
20 Lorsque le père, soit en public, soit en particulier, l’a reconnu comme son enfant, ou lui en a donné le nom dans ses discours, ou l’a fait élever comme tel;
30 Lorsque la mère de l'enfant était reconnue pour vivre en concubinage avec le père, et de- meurait à ce titre dans sa maison, à l’époque de la conception de l'enfant.
228. Le serment de la mère, appuyée de la preuve de la co-habitation du père putatif avec elle hors de la maison de celui-ci, ne suffit pas pour établir la paternité naturelle, si la mère est reconnue pour être de mœurs dissolues, ou Pour avoir eu un commerce illicite avec un ou plusieurs hommes autres que celui qu’elle ac- cuse d’être le père de son enfant, avant ou de- puis la naissance de cet enfant.
229. Comme 340,2$ C. N.
230. La recherche de la maternité naturelle est admise en faveur de toute espèce d’enfans illégitimes, pourvu que la mère qui serait ainsi recherchée ne soit pas une femme mariée.
Le reste comme 341, 2%$€. N.
231. L'enfant trouvé, que des personnes cha- ritables ont recueilli et élevé, ne peut être ré- clamé par les père et mère, à moins qu'ils ne prouvent que l'enfant leur a été enlevé par force, par surprise ou par accident.
Aucun autre parent ne pourra le réclamer sans en avoir préalablement obtenu la tutelle ou la curatelle, et sans avoir donné caution d'une somme suffisante pour assurer le remboursement des dépenses que l'enfant pourra avoir occasion- nées.
174. La légitimation par le mariage subséquent, n'aura lieu qu’en faveur des enfans légalement reconnus, soit lors de la célébration, soitavant ou après.
475. Comme 322, C. N.
176. Les enfans ainsi légitimés auront, dès le jour du mariage, les mêmes droits que les enfans légitimes.
Si la reconnaissance n’a été faite qu'après le mariage, la légitimation ne produira son effet que du jour de cette re- connaissance:
177. La légitimation des enfans naturels, par un rescrit du roi, pourra être demandée dans le concours des condi- tions suivantes, il faut:
Que le père sollicite lui-même le rescrit.
Qu'il n'ait point d’enfans légitimes ou naturels ou légiti- més, ni descendans d'eux;
Qu'il y ait de graves motifs qui s'opposent à la légitima- tion par le mariage subséquent.
178. La légitimation par rescrit du roi, est assimilée quant à ses effets, à la légitimation ordinaire, sauf les mo- difications qui pourraient y être exprimées.
179. Si, après le décès du père, les enfans qui ont été reconnus conformément à l’art. 180, ou dont la filiation a été prouvée suivant l’article 185, demandent à être légiti- més par rescrit du roi, l'étendue et les effets de cette légi- timation seront déterminés par la teneur du rescrit. Le re- cours sera préalablement communiqué à deux des plus pro- ches parens et agnats du père, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
SECTION 1.
De la reconnaissance des enfans naturels.
180. Comme 234, C. N.
181. La reconnaissance d’un enfant naturel n'aura d'effet qu’à l'égard de celui qui l’aura reconnu.
182 à 184. Comme 337 à 339, C. N.
185. La recherche de la paternité n’est admise que dans les cas suivans:
1° Lorsqu'on représente un écrit du père qui déclare sa paternité, ou duquel il résulte qu’il a donné à l’enfant une suite de soins à titre de paternité. L'action ne pourra cepen- dant être intentée pendant la vie du père prétendu.
20 Comme 340, 2%$ C. N.
186. Comme 341, C. N. Il est ajouté: ou quand les pré- somptions ou indices résultant de faits dès lors constans, seront assez graves pour déterminer l’admission.
187. Un enfant n'est jamais admis à la recherche dela paternité, soit de la maternité, dans le cas où suivant l’ârt. 180, la reconnaissance est interdite.
Il peut cependant se prévaloir de la déclaration expresse écrite du père ou de la mère pour réclamer des alimens.
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