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mées par simple mémoire et sans frais.
5. Nul ne pourra cesser de fairepar— tie des listes préscrites par Particle 2 qu’en vertu d'une décision motivée ou d’un jugement, contre lesquels Le recours où l'appel aurpnt un effet sus— pensif.
6. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été ar— rêlée le 30 septembre précédent en exéculion de l’article3, tiendra lieu de la liste prescrite par l’article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l’arti— cle 3 de la loi du 29 juin 1820.— Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectilica- tion contenant l'indication des indivi- dus qui auront acquis ou perdu, de— puis la publication de Ja liste générale, les qualités exigées pour exercer Îles droits électoraux. S'il s’est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première par= tie avec le tableau de rectihcation.— Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qüi auraient acquis les droits élec- Loraux antérieurement à sa publica- tion, ne seront admises qu'autant qu’elles auront été formées avant le 1 octobre.
7. Après le 30 septembre, les pré- fets extrairont, sous leur responsabi- lité, des listes générales dressées en exéculion de l’article 2, une liste pour le service du jury de l’année sui- vante,— Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pou voir excéder le nombre de trois cents noms, si ce m'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.— Elle sera transmise immédiatement par le préfet au mi- nistre de la justice, au premier pré- sident de la cour royale et au procu— reur, général.
8. Nul ne sera porté deux ans de ‘suite sur la liste prescrite par l’article précédent,
9- Dix jours au moins avant lou— verture des assises, le premier pré sident de la cour royale tireraau sort, sur Ja liste transmise par le prefet,
APPENDICE
trente=six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session. Îl tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième pa- rographe de l’article 12 de la présente
publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vaca= tions.
10. Si parmi les quarante individus désignés par le sort, il s’en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l’ar- ticle 7, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exi= gées pour exercer les fonctions deju— ré, on aient accepté un emploi incom- paliblé avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur gé= néral, procédera, séance tenante, à leur remplacement.— Ce remplace ment aura lien dans la forme déter- minée par l’article précédent.
naires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par Parti cle 589 du Code d'instruction crimi=
dune fois dans la même année sux la liste formée en exécution de Part. 7. — Dans les cas d'assises extraordi- naires, ils ne pourront être placès sur
réquisilions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admet= tre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. Leurs noms, et ceux des jurés con=. damnés à l’amende pour la premièr ou deuxième fois, seront, immédia= tement après la session, adressées au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l’article 7; et s’il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l’année suivante.
12. Au jour indiqué pour le juge- ment de chaque affaire, s’il y 2 moins de trente jurés présens, le nombre sera complété par les juré
supplémentaires mentionnés en l’arti cle 9» lesquels seront appelés dau
loi,— Le tirage sera fait en audience
nelle, ne pourront être placés plus.
cette liste plus de deux fois dans la même année.— Ne seront pas consi=. dérés comme ayant satisfait auxdites
11, Hors les cas d’assises extraordi-:
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