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AUX CINQ CODES,
sans distinction de la situation locale desdits tifbunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correc— tiounelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux articles 200 et 307 du Code d'instruction criminelle.— Les appels des jugemens rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres détits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819, seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le Code pour les délits correctionnels.=L, P, 27. s. 29. 82.8. 59. 5. 45. 75.—I. 186.
(93) 18. En aucun cas la preuve par témoignage ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.-L. P, 46.s.48.s.
LOI du 17 mai 1896, sur les substi- tutions.
ARTICLE UNIQUE.
Les biens dont il est permis de dis— poser, aux. termes des articles 915, 915 et 916 du Code civil, pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un on plu- sieurs enfans du donataire, nés ou à naître jusqu’au deuxième degré inclu- sivement.= Seront observés, pour l'exécution, de cette disposition, les articles 1051 et suivans du Code ci= vil, jusques et y compris l’art. 1074.
LOI du 2 mai 1827, relative à l’or- ganisation du Jury.
ART. 1. Les jurés seront pris parmi Jes membres des collèges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l’ar- ticle 2 ci-après.
2. Le 1 août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux par- ties.— La première partie sera rédi= gée conformément à l’article 3 de la loi du 29 juin 1820, el comprendra toutes les personnes qui rempliront Îes conditions requises pour faire par- tie des colléges électoraux du dépar— tement.—La seconde partie compren- dra,— 1 lesélecteurs qui, ayantleur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoranx dans un autre lépariçment; 29 Jes
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fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonclions gratui= tes;— 3° Les officiers de terre et demer en retraite;— 4° les docteurs et licen— ciés de l’une ou de plusieurs des facul— tés de droit, des sciences et des let— tres; les docteurs en médecine, les membres et correspondans de PInsti— tut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roï;—5 les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions.— Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu’il aura été jus— tifié qu’ils jouissent d’une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domiciie réel dans le département, — Les licenciés de Pune des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le ta-- bleau des avocats et des avons près les cours et tribunaux, ou qui ne se— raient par chargés de l’enseignement de quelqu’une des matières apparte— nant à la faculté oùils aurcnt pris leur licence, ne seront portés sur la liste sé nérale qu'après qu’il aura été justifié qu'ils ont depuis dix aus un domicile réel dans le département,— Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n’auront pas êté inscrits sur la première.
3. Les listes dressées en exécution de l’article précédent seront aflichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 35 août, et seront arrêtées et clauses le 30 septembre.-Un exem— plaire en sera déposé ct conservé au secrétariat des mairies, dessous-pré— fectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.
&, Il sera statué, suivant le mode établi parles articles 5 et 6 dela loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédac— Uon des listes.— Ces réclamations se— ront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l’ordre et la date de[eur réception,= Filles seront for
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