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ou mépris de cette autorité; Is P. 89.2. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autori- sés par le Roi ou par des règlemens de police;-l’exposilion dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rebellion ou à troubier la paix pu- blique.—L. P. 6. 78. 83.
(85) 10. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1 de la loi du 17 mai 1819, aura cherché À trou— bler la paix publique en excitant le mépris on la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l’ar— ticle précédent.
(86) 11, Les propriétaires ou édi— teurs de tout journal ou écrit pério— dique seront tenus d'y insérer, dans Jes trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l’expira— tion des is MOUtS: la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans pré- judice desautres peines etdommages— intérêts auxquels l’article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de V’article auquel elle sera faile.—L. P. 65,68.
(87) 12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposilion, distri bution, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés, sera, pour ce seul fait, vunie d’un emprisonnement de trois jours à six mois, et d’une amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du des— siu.—P. 290.
(88) 13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les disposilions du présent litre, en lant qu’elles s’appliquentaux propriétaires ou éditeurs d’un journal ou écrit pé— xiodique.
(89) 14. Dans les cas des délits cor— rectionnels prévus par les premier, second, gt qualr ième paragraphes de
APPENDICE
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l’articleG6, par l’article 8 et par le premier paragraphe de l’article 9 de Ja présente loi, les tribunaux pour vont appliquer, s’il y a lieu, l’arti cie465 du Code pénal.
TITRE DEUXIÈME.-De la Pour= suite.:
(90) 15. Dans lecas d’offense en- vers les chambres ou lune d’elles par l’un des moyens énoncés en la Loi du 17 mai 1819. la chambre offensée, sur la simple réclamation d’un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuiles par la voie ordinaire, ordonner que le pré venu sera traduit à sa barre Après qu'il aura été entendu ou dûment ap- pelé, elle le condamnera, sil ÿ a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l’ordre du président dela chambre.-L. P. 28,
(91) 19. Les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à Parti- cle précèdent, les dispositions de l’article 7, relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.— Les dispositions du même article 7, relatives au compile rendu des. au- diences des cours et des tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront fenu ces audiences.:
(92) 17. Seront poursuivis devant la
police correctionnelle et d’oflice, les
délits commis par la voie de la presse,
et les autres délits énoncés en la pré- … sente loi et dans celle du 17 mai 1819,
sauf les cas prévus par les articles 13 et 16 ci-dessus. Néarimoins la pour- suite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l’article 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation
ou d’injure contre tout agent diploma-.
tique élranger, accrédité près du Roi, ou contre tout particulier, que sur Ja plainte où à la requête soit du sonvê— rain on du chef du gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplo- matique ou du particulier qui se croire diffamé ou injurié.=lies appels des jus gemens rendus par les tribunaux cor— rectionnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque, seront portés directement,
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