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AUX CINQ CODES.
xision toute autre religion dont l’éta-
blissement est légalement reconnu en France.—1:. P.8.
«(77) 2. Toute attaque, par l’un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l’ordre de successibilité au trône, Les droits que le roi tient desa naissance, ceux en vertu desquels il à donné la charte, son autorité consti— tutionnelle, l’inviolabilité de sa per- sonne, les droits où l'autorité des chambres, sera panie d’anemprison- nement de trois mois À cinq, ans, et d’une amende de 800 fr. à 600 fr.—L. P. 9.4: 9.. 19.709. 85,
(78) 3. L'attaque, par l’un de ces Moyens, des droits garantis par les articles et 9 de la charte constitu— titutionnelle, séra punie d’un empri— sonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr, à 4000 fr.— LP. 83.67
(79) 4. Quiconque, par l’un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou‘äu mépris du gouvernement du Roi sera puni d’un emprisonnement d’un mois à quatre ans, et d’une amende de 150 francs à 5000 francs.— La présente disposition ne peut pas porler atteinte aux droits de discas— sion et de censure des actes des mi— nistres. é
($o) 5. La diffamation ou l’injure, par l’un des mêmes moyens, envers les tours, tribunaux, corps conslitu— tionnels, autorités où administrations publiques, séra punie d’un emprison— nement de quinze jours à deux ans, et
d’ane amende de 150 fr. à 5000 fr.—|
L. P. 15. 5: 16. 20. 25.
(8r) 6.L'outrage faitpubliquement, d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualiLé,soit à un où plusieurs membres de l’une des deux chambres, soit à un fonctionnaire
public, soit enfin à un ministre de la religion de l’État où de l’une des reli— gions dont l'établissement est légale ment reconnu en Francc, sera puni d’un emprisonnement de quinze joars à deux ans, et d’une amende de 100 fr. à 4ooo fr.=L, P, 1. 11.—P. 299 à 227. 250.— Lie même délitenvers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers ui témoin, à raison de sa déposition, sera puni d’un emprisonnement d’un
58: jour à un an, et d’une amende de 5o fr à 3000 fr.=f, P. 89.— L’outrage fait à un ministre de Îa religion de PEtat, ou de l’une des religions léga— lement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, séra puni des peines portées par l’article 1 de la présentée lo1.— Si l’outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d’excès où violences prévus par le premier para graphe de l’article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l’article 229, et, en outre, de l’amende portée äu premier paragraphe du présent article,— Si. l’outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l’articlé 228 et par les articles 931, 232 et233, le coupable sera puni con— formément audit Code.
(82) 7. L’infdélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des chambres et des audiences des cours et des tribunaux, seront punies d’une amende de mille francs 4 six mille francs.— En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offen— sant pour l’une ou l’autre des cham— bres, ou pour l’un des pairs ou des députés, cu injurieux pour la cour, le tribunal où l’un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d’un mois à trois ans.— Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodi— que condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie des peines doubles de celles portées au présent article.—Ti. P. 22.
(85) 8. Seront punis d’un emprison- nement de six jours à deux ans, et d’une amende de seize francs à quatre mille francs, tous cris séditieux pu— bliquement proférés.-L. P. 6° 78. 89.
(84) 9. Seront punis d’un empri— sonnement de quinze jours à deux ans, d’une amende de cent francs à quatre mille francs,— 1. Penlèvement ou la dégradation des, signes publics
de l'autorité royale, opérés en haine


