Gé APPENDICE
être élevées au double, et, en cas de|tions constitutionnelles, à Pinviolabi… récidive, portées au quadruple, sans Jité des ventes des domaines nationaux préjudice des peines de la récidive et à la tranquille possession de ces
prononcées par Le Gode pénal.—L. E 25. 53. 88.- (68) zr. Les éditeurs du journal ou
… écrit périodique seront tenus d'insérer
biens, les cours royales dans le res?
{sort desquelles ils seront établis pour- (ront, en audience solennelle de deux
ichambres, et après avoir entendu le
dan: l’une des fenilles on des livraisons procureur général et les parlies, pro | P»P
qui paraîtront dans le mois du juge— ment ou de larrêl intervenu contre eux, extraitcontenant les motifs et le disposilif dudit jugement ou arrêt.— L, P. 52. 65. 86.
(59) 12. La contravention aux ar— icles 7, 8 et 11 de la préseute lai sera punie correctionnéllement d’une amende de 100 fr. à 1000 Fr.
(70) 15. Les poursuites auxquelles pourront donner lien les contraven— tions aux articles 7, 8ett1 dela pré— sente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la con— travention, ow de l'interruption des poursuites, s’il y en a de commencées en temps ulile.—L, P. 64.s. 68,
LOI du 17 mars 1892. Sur la police des journaux et éerits périodiques.
(71) r. Nul journal ou écrit pério— dique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraïssant soit régulièrement et à jour fixé, soit par livraisous et irré— gulièrement, ne pourra être établi et publié sans lautorisalion du Roi.— Cette disposition n’est pas applicable aux journaux etécrits périodiques exi slantle; janvier 1822.—L. P. 58.
2) 2. Le premier exemplaire de chaque feuille. ou livraison des écrits périodiques et journaux sera, à l’in— siant même de son tirage, remis et déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de l’impression. Cette re— mise tiendra lieu de celle qui était prescrite par Particle 5 de la loi du 9 juin 181g-
(75) 3. Dans les cas où l’esprit d’un journal ou écrit périodique, résuflant d’une succession Warticles, serait de nature à porter atfeinte à la paix pu— blique, au respect dû à la religion de l’état ou aux autres relisions légale— ment reconnues en France, à auto— rité du Roi, à la stabilité desinstitu—
#
Inoncer la suspension du journal où \écrit périodique, pendant un temps qui ne pourra excéder un mois pour la première fois, ét trois mois pour la seconde. Après ces deux suspensions, et, en cas de nouvelle récidive, la suppression définitive pourra être or= donnée.—L. P, 29. 92.
(74)&. Si, dans l’intervalls des ses= sions des chambres; des circonstances graves rendaient momentanément in suffisantes les mesures de garantie et de répression établies, Les lois des 31 mars 1820, et26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vi gueur, en ve‘lu d’une ordonnance du Roi, délibérée en conseil et contre signée par trois ministres.—Celte dis position cessera deplein droit un mois
après l’ouverture de la session des
chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi.— Elle ces sera pareillementde plein droit le jour où serait publiée une ordénnance qui prononcerait la dissolution de la cham- bre des députés. mat (75) 5. Les dispositions des lois an—
par. Ja présente, continueront d’être exécutées.-L, P. 58. 5.
LOI du 25 mars 1822.— Sur la rés pression et la poursuite des délits commis par la voie de la presse où par tout autre moyen de| publica- tion.
TITRE PREMIER.— De la Répres-
SLOITe
(76) 1. Quiconque, par lun des moyens énoncés en l’article 1 de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l’état, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300 francs à 6000 francs.— Les mêmes peines seront prononcées contre qui= conque aura outragé ou tourné en dé
térieures auxquelles il n’est pas dérogé
à;
ment€ une an
HAUT


