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‘AUX CINQ CODES.
LOI du g juin 1819, relative à la pu- blication des journaux ou écrits pé- riodiques.
(58) AnT. 1. Les propriétaires on éditeurs de tout journal ou écrit pé— riodique, consacré en toutou en par— le aux nouvelles on matières politi— ques, et paraissant, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois, seront tenus: 1. de faire une déclaration in- diquant le nom, au moins, d’un pro- priétaire on éditeur responsable, sa demeure, et l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal ou Vécrit périodique doit être imprimé: — 2. de fournir un cautionnement, qui sera, dans les départemens de la Seine, de Seine—et-Oise et de Seine et-Marne, de 10,000 francs de rente pour les journaux quotidiens, et de 5,000 francs de rente pour les jour- maux ou écrits périodiques paraïssant à des termes moins rapprochés; et dans les autres départemens, le can lionnement relatif aux journaux quotidiens, sera de 2,500 francs de rente dans les villes de cinquante mille âmes, et au-dessus de 1,500 fr. de rente dans les villes au-dessous, et de la moitié de ces rentes, pour les Journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rappro— chés.— Les cautionnemens. pourront être également effectués à la caisse des consignations, en y versant le capital de la rente au cours du jour du dé— pôt.-L.P.6o.65.s. 71.73.
(59) 2. La responsabilité des au teurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration s’élendra à tous les arti— cles insérés dans le journal ou écrit périodique, saus préjudice de lasoli— darité des auteurs ou rédacteurs des dits articles.-L, P. 73.
(60) 3. Lie cautionnement sera affec… té, par privilége, aux dépens, dom- mages-intérêts et amendes auxquels les propriélaires ou éditeurs pourront être condamnés: le prélèvement s’opérera dans l’ordre indiqué au présent arti- cle.— En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou Écrit pé=
579 riodique, et des auteurs et rédacteurs ges articles condamnés.
(61) 4. Les condamnations encou- rues devront être acquittées et le cau- tionnement libéré où complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération où le complètement ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.= L, P. 75. 65.
(62) 5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du jour- nal ou écrit périodique, ilen sera re- mis à la préfecture, pour les chef-lieux de département, à la sous-préfecture, pour ceux d'arrondissement, et, dans lesautres villes, à la mairie, un exem- plaire signé d’un propriétaire ou édi- teur responsable.—[, P. 65. 72.--Celte formalité ne pourra ni retarder ni sus- pendre le départ ou distribution du journal ou écrit périodique.
(63) 6. Quiconque publiera unjour= nal on écrit périodique sans avoir sa- Usfait aux condilions prescrites par les articles 1, 4 el& de la présente loi, sera puni correctionnellement d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 200 francs à 1200 francs.—L. P. 79.
(64) 7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des cham- bres, ou de l’une d’elles, sans leur autorisation.—L, P. 68, 5. 82.
(65) 8. Tont journal sera tenu d’in— sérer les publications officielles qui lui seront adressées, à cet effet, par le gouvernement, le lendemain du jour de l’envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d’in- sertion.—[. P.68. s. 86.
(66) 9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d’un journal ou écrit pê— riodique, ou anteurs ou rédaclenrs d'articles imprimés dans leditjournal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront pour— suivis et jugés dans les formes et sui— vantles distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.-L, Pts 27.82 82,80:
(67) 10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appli—
quées: toutefois les amendes pourront


