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-.(8) 22. Dans les huit jours, sui- vans le plaignant sera tenu de faire si- gnifier mn prévenu, au domicile par Jui élu, la copie des pièces, et les noims, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.-[. P. 95. (49) 25. Le plaignant en diffama— tion ow injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa mora- ité:. les noms, professions et de— ures de ces témoins seront notihés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition.— Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la mora— lité du plaignant.-L. P. 08.
(50) 24. Lie plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de ren— voi, délire domicile près la cour d'assises, et de notifier celle élection au prévenu et au ministère public; à défaut de quoi, toutes significations seront faites valablement au plaignant, au greffe de la cour.‘Lorsque le prévenu sera en état d’arrestation, toutes notifications, pour être vala— bles, devront lui être faites à per- sonne.-L. P. 93.
(51) 25. Lorsque les faits imputés
seront punissables selon la loi, et qu'il!
J aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que Vauteur de l’imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l’instruc— tion, sursis à la poursuile et au juge- ment du délit de diffamation.
(52) 26. Tout arrêt de condamna— tion contre les auteurs où complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppres- sion ou la destruction des objets sai sis, ou-de tous ceux qui pourront V’être ultérieurement, en lout ou en
arlie, suivant qu'il y aura lieu pour
effet de la condamnation.— L’im— pression ou l’affiche de l'arrêt pour— xont être ordonnées aux frais du con— damné.— Ces arrêts seront rendus publics, dans la même forme que les Jugemens portant déclaration d’ab- sence.-C. 118.-L,. P. 68.-1. 197. s.
(85) 27. Quiconque, après que la condamnation d’un écrit, de dessins où gravures, sera réputée connue par la
APPENDICE
publication dañs les formés préscrites par l’article précédent, les réimpri= mera, vendra où distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l’auteur.:L, P. 95. 67.
(54) 28. Toute personne. inculpée d’un délit commis par la voie de la presse, ou‘par tout autre moyen de publication, contre laquelle ïl aura été décerné un mandat de dépôt où d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoiremoyennant caution. La cau tion à exiger de l’inculpé ne pourra être supérieure au double du maxi mum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.-L, P.67.-I. 1r8 à 126.
(55) 29: L'action publique contre les crimes et délits commis parla vois de la presse, ou tout autre moyen de publication, se preserira par six mois révolus, à compter du fait de publica- tion qui donnera lieu à[a poursuite. — Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d’un écrit devra être précédée du dépôt, et de Ja déclaration que l’éditeur en- tend le publier.— S'il a été fait, dans cet intervalle, un.acte de poursuite ou d’instrnction, l’action publique ne se prescrira qu'après un an, à comp= ter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas im pliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.— Néanmoins, dans le cas d’offense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions.= J/action civilene se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait.de la publication.— ul io 70.
(56) 30. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre
moyen de publication, et qui ne se htes raient point encore jugës, le seront aie suivant les formes prescrites park à Gi présente loi..; 16 par pi (57) 51. La loi du 28 févaier 1817 mépesint est abrogée,- Les dispositions du prit Code d'instruction criminelle, aux= quelles il n’est pas dérogé parla prés dk sente loi, continuerout d’être exécun qi, léess ll à rec te propri
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