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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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AUX CINQ CODES.

(io) 14. Les délits de diffamation verbale ou dinjure verbale contre toute personne, et ceux de diffama tion ou dinjure, par nne voie de pu blication quelconque contre des par- ticuliers, seront jugés par les tribn naux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.L P. 927. 37. 52. 92. 1:64.

(&1) 35. Sont tenues, la chambre du conseil du trrbunal de première instance, dans ke jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans larrêt de renvoi devant la cour d'assises, darticuleret de qualifier les faits À raisun desquels lesdits préven- tion ou renvoi seront prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.L. P; 32.114135. 456

(42) 16. Lorsque la mise en accu salion aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé naura pu être saisi, ou

uil ne se présentera pas, äl sera pro- cédé contre lui, ainsi quil est pres crit an livre IH, titre IV, du Code d'instruction criminelle; chapitre des contumaces.-[. 465 à 478.

(43) 17. Lorsque le renvoi de la cour d'assises aura élé fait pour délit spécifié dans la présente loi, le pré venu, sil nest présent au jour fixé pour-le jugement par lordonnance du président, dûment notiliée audit prévenu à son domicile, dix jours au moins avant léchéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut, La cour statuera Sans assistance ni intervention de ju- rés, tant sur laction publique que sur laction civile. P. 92.-L: 186.

(44) 18. Le prévenu pourra former opposition à larrêt par défaut dans les dix jonrs Ja notification qui lui en aura été faite à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de di- stance, à charge de notifier son op position, tant au ministère publie quà Ja partie civile. Le prévenu supportera, sans recours, les frais de Jexpédition et de la signification de Varrêt par défaut et de lopposition, ainsi que de lassignalion et de lataxe des témoins appelés à laudience pour

579 le jugement de lopposition.-L, P. 92.4 +197. 8> À ü (45) 19. Dans les cinq jours de la ñotiBcalion de lopposition, le préveæ nu devra déposer an grefle une requête téndarïte à obtenir du président de ja cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de léppositions cetle ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises; elle sera sis gnifiée; à la requête du ministère pu blic, tantau prévenu quau plaignant, avec assignalion au jour fixé, dix jours au moins avant léchéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises À sa charge par le présent'arliele. ou de comparafire par lui-mêmetou par un fondé de pou: voir au jour fixé par lordonnante, l'opposition sera réputée non avenue} et l'arrêt par défaut sera définitif. Le P. g1.f, 187.5. é (46) 20: Nul ne sera admis à prou verla vérité des faits diffimatoires; st ce west dans le cas dimputation cons te des déposilaires ou agens de lau= torité, contre toutes personnes ayant agi dans nn caractère publie, faits relatifs à leurs fonctions. Dansce cas, les faits pou'ront être prouvés par=devant la cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. -La preuve des faits imputés metlau- teur de limputation à labri de tonté peine, sans préjudice des peines pro noncées contre touteinjure qui ne$e rait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. Li. P, 13. 25. 95, (47) ave Le prévenu qui voudra êlre admis à prouver la vérité des faits le cas prévu par le précédent ar- ucle, devra dans les huit jours qui suivront la notification de larrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou l'opposition à larrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plais gnant: 1. les faits articulés et quahi= liés dans cet arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2. la copie des pièces;= 3. les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signi: fication contiendra élection du domi: cile près la cour dassises,le tout à pe:

Lui

ne dêtre déchu de la preuve.-L.P,95: