AUX CINQ CODES.
l’ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.= En cas d'insuffisance, le président dési— gnera en audience publique et par la voie du sort, des jurés qui devront compléter le nombre de trente.— Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécu— tion de l’article 7 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, el subsidiairement parmi les autres ha— bitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l’art. 9. = Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés en vertu du présent article, 13. Lorsqu'un procès criminel pa raîlra de nature à entraîner de longs débats, la cour d’assises pourra or- donner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment de douze jurés, il en sera tiré au sort un ou
585
deux autres qui assisteront aux dé— bats,— Dans le cas où l’un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu’à läxdéclara— on définitive du jüry, ils, seront remplacés par les jurés suppléans.— Le remplicement sé fera suivant Por dre dans lequel les jurés suppléans auront élé appelés par le sort. Î 14. Les articles 1, 9, 10,113 et 19 de: la présente loi seront mis en vigueur À dater dur janvier 1828.— Les au tres articles seront obligatoires à da= ter. de sa promulgation.= Les préfets et les présidens d’assises continueront, jusqu’au 1 janvier 1828, de se con— former, pour la convocation du jury, aux articles 382, 387, 588 et 595 du Code d'instruction criminelle,“Les articles 382, 386, 387, 388, 3gr, 392 et 395 de ce Code, cesseront d'é— tre exécutés à dater du 1 janvier 1828. {
S
FIN DE L’APPENDICE,


