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AUX CINQ CODES.
Lane de tes deu peinés seulement, selon Les circonstanées.-li, P, 27. s. 39. s. 40. 46, 5. 92. 93.
19. L’injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera funie d’un empri- sonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l’une de ces deux peines seu- lement, selon les circonstances.-T’in- jure contre lesiparliculiers sera punie d’une amende dè 16 fr. à 500 fr.
20. Néanmoins, l’injure qui ne ren- fermerait pas l’imputation d’un vice déterminé, ou quine serait pas pu— blique, continuera d’être punie des peinesde simple police.-P.471.n x,
CHAPITRE VI.- Dispositions gé—
, nérales.
21. Ne donneront oûverture à au— cune action, les discours tenus dans le sein de l’une des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de Pune des deux chambres.
22. Ne donnera lieu à aucune ac- tion, le compte fidèle des séances pu— bliques de la chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux. —L. P. 82.
23. Ne donneront lieu à aucune ac— tion en diffamalion ou injures les dis- cours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux: pourront néan- moins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il ap- partiendra en des éommages-intérêts. — Les juges pourront aussi, dans Je même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonc tions.— La durée de cetle suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d’un an au moins et de cinq ans au plus. Pour- ront, toutefois, les faits diffamatoires
» étrangers à la cause donner ouver—
ture, soit à l’action publique, soit à laction civile des parties, lorsqu'elle Icur aura élé réservée par les tribu- naux, et, dans tous les cas, à l’ac— tion civile des tiers,
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24, Les imprimieurs d’écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations pres- crites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront êlre re— cherchés pour le simple fait d’im— pression de ces écrits, à moins qu’ils Waient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l’article 60 du Gode pénal, qui définit la complicité.
25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l’aggravation des peines prononcées par le cha— pitre V, livre I, du Code pénal.— DL, P.55. 67.-P. 56. s. 474. 478.
26. Les articles 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 352, 375, 377 du Code pénal, et la Loi du 9 novem- bre 1815, sont abrogés.— Toutes les autres dispositions du Code pénal auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi, continueront d’être exé- cutées.—P, 11. 49.
LOI du 96 mai 1819, relative& la poursuite et aujugement des crimes et délits commis par la voie de lu presse, où par tout auire moyen de publication
(27) x. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publica— tion, aura lieu d’oflice, et à la re— quête du ministère public, sous les modifications suivantes.-L, P. 39. 40. 55. 86. s
(28) 2. Dans le cas d’offense en— vers les chambres ou l’une d'elles, par voie de publication, la poursuite n’aura lieu qu’autant que la chambre qui se croira offensée l’aura autorisée. Li. P.11. 32. 90.5.;
(29) 3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la poursuite n'aura lien que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouverne— ment qui se croira offensé.—[s P. 12. 32. 73, 92°::
30)&. Dans les cas de diffamation ou d’injure contre les cours, tribu— naux, OU aAUÈXES Corps constitués, ka
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