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U- peines portées en l'article 3.-L. P. 8. 83.
: 7. Li n’est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la com- plicité résultant de tous actes, autres que les faits de publication prévus par la présente loi.-P. 60. s.
CHAPITRE IL.— Des Outrages à la morule publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs.
8.Tout outrage à la morale publique €t religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l’un des moyens énoncés en l’ar- ticler, sera puni d’un emprisonne- ment d’un mois à un an, et d’une amende de 16 fr. à 500.-L. P. 76.
CHAPITRE III.- Des Offenses pu- bliques envers la personne du Roi.
9: Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1 de la présente loi, se sera rendu coupable d’offenses ‘envers<la personne du Roi, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excé— der cinq années, et d’une amende qui ne pourra êtreau-dessous de 50 fr., ni excéder 10,000 fr.—Le coupable pourra, en ouire, être interdit de tout où partie des droits mentionnés en l’article 49 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l’emprison— nement auquel il aura été comdamné:; cetemps courra à cémpler du jour où le coupable avra subi sa peine,-L. sr 77: 79° de
CHAPITRE IV.— Des ‘publiques envers les membres de la Famille royale, les chambres, Les souverains et les chefs des gou- vernemens étrangers. 7
10. L’offense, par l’un des moyens &noncés en l’article 1, envers les mem- bres de la famille royale, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr.-L. P. 77.
tr. L’offense, par l’un des même moyens, envers les chambres on l’une d'elles, sera punie d’un emprisonne— ment d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr.-L, P, 28, DRe Se 77e
Offenses||
APPENDICE 12. L'offense, par l’un des mêmes
moyens, envers Ja personne des sou= verains ou envers celle des chefs des gouvernemens étrangers, Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. Li P.9g. 32.5.
CHAPITRE V.- De la Diffamation et de l’Injure publiques.
13. Toute allégation ou impulation d’un fait qui porte atteinte à l’hon- neur ou à la considération de la per- sonné ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.= Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme Pimputation d'aucun fait, est une
injure.-L P. 1695. 19.5. 26. 80. 92. 95.
14. La diffamation et l’injure, com
mise par l’un des moyens énoncés en l’article 1 de la présente loi, seront unis d’après les distinctions sui= vantes.-l. P. 80. _ 15. La diffamation ou l’injure en= vers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans. et d’une amende de 5o fr. à 4,000 fr.-L. P. 20. s. 50.52.80. 5:92-90: 16. La diffamation énvers lout dé- posilaire ou agent de l’autorité pu blique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d’un emprison—
nement de huitjours à dix—buit mois,
et d’une amende de 5o fr. à 3,000 fr, -L’emprisonnement et l’ameude pour- ront, dans cu Cas, être infligés cumu- lativement ou séparément, selon les circonstances.-L P. 19.20. s. 25.51. 80.3. 92.
17. La diffamation envers les am—
bassadeurs, mimistres plénipolen—.
Hiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autre agens diplomatiques, accrédités près du Roi, sera punie dan empri= sonnement de huit jours à dix-huit mois, et d’une amende de 50 fr. à 3,800 fr., ou de l’une de ces deux neines seulement, selon les circon— st s.æL. P, 19.31. 92.
1. Ja diffamation envers les par= ticuliers sera punie d’un emprisonne+ ment de cinq jours à un an, et d’une
amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de
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