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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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AUX CINQ CODES.

si ce délit a été commis dans linté rieur dun édifice consacré à la reli- gion de l'Etat.

15. L'article 463 du Code pénal nest pas applicable aux délils prévus pai les articles 19, 15 et 14 de la pré- sente loi. Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par larti- cle 4or du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans linté rieur dun édifice consacré à la reli- gion de l'Etat.

TITRE IV.- Dispositions générales.

16. Les disposilions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14 et 15 de la pré- sente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices cun- sacrés aux cultes légalement établis en France.

17. Les dispositions auxquelles il nest pas dérogé par Ja présente loi continueront dêtre exécutées.

(12) LOIS

SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE ET SUR LA PUBLICATION DES JOUR= NAUX-ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

Nota. Pour faciliter la recherche, nous avons ajouté aux articles&es di- verses lois et ordonvances sur Ja

resse, une série de ruméros non in- terrompue, Cest à ces numéros entre parenthèses que les lettres Li. P.ren voient,

LOI du 17 mat1819, sur la Repres- sion des. Crimes et Délits commis par la voie de la Presse, ou par tout autre moyen de publication.

_ CHAPITRE L.- De la Provocation

publique aux crimes et délits.

1. Quiconque, soit par des dis cours, des cris ou menaces proférés dans des lieux on réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures,&es peintures ou emblèmes, vendus distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux réunions publics,#oit par des placards et affiches apposés aux regards du public, aura provoqué auteur ou les auteurs de toute action

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quafifite crime ou délit, à le com- mettre, sera réputé complice et puni comme tel.-L. P, 7,s. 24%. 26.27. 5. 76. 8 70.-P..287. 8.475.479:

2. Quiconque aura, par lun des moyens énoncés en larticle premier, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ail été suivie d'aucun effet, sera puni dun emprisonnement qui ne pourra être de moins de 1rois mois ni excéder cing anuées, et, dune. amende quine pourra êlre au-dessous de 5o fr. ni excéder 6000 fr.-li P. 7.-P. 60. se

3. Quiconque aura, par Pun des mêmes moyens, provoqué à commet tre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocalion ait été suivie dau can effet, sera puni dun emprison nement de trois jours à deux années ,. et dune amende de 30 fr. à 4ovo fr.;

ou de lune de ces deux peines seule

ment, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononce= rait une peine moins grave contre lauteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.-L. P. 7.

4. Sera, réputée provocalion au crime, et punie des peines portées par larticle 2, toute attaque formelle par lun des moyens énoncés en Par ticle 1, soit contre linviolabilité de la personne du Roï, soit contre Pur dre de successibilité au trône, soit contre lautoritésonslitutionneille du Roi et des chambres.-L, P.77.

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines porlées par l'article 3: 1, Tous cris sédilieux pu bliquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dansda disposition de larticle 43-14 P. 85.2. lenlève-

ment ou la dégradation des signes pu-

blies de l'autorité royale, opérés par haine mépris de celte autorité;= L. P, 84.53. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règle= meus de police;-L. P. 85.- 4. latta= que. formelle, par lPun des moyens énoncés en larlicle 1 des droits ga ranlis par les articlés 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.-L. P.78.

6. La provocation, par Hs des

mêmes moyens, à la désobéigsance aux lois sera également punie des