l'art!
au:}
eux,
« dei qu À
dom
eine dx oùl je se st us 1 À
s à lac 11
ré)| vol,£t
gion.
| | 11 cad f EN ts à ie qui rage di) EAË com à la tt
présuspe nal, fl
deux eine 54° sounesf® francs}!
pe
AUX CINQ CODES.
si ce délit a été commis dans l’inté— rieur d’un édifice consacré à la reli- gion de l'Etat.
15. L'article 463 du Code pénal n’est pas applicable aux délils prévus pai les articles 19, 15 et 14 de la pré- sente loi.— Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par larti- cle 4or du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l’inté— rieur d’un édifice consacré à la reli- gion de l'Etat.
TITRE IV.- Dispositions générales.
16. Les disposilions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14 et 15 de la pré- sente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices cun- sacrés aux cultes légalement établis en France.
17. Les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par Ja présente loi continueront d’être exécutées.
(12) LOIS
SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE ET SUR LA PUBLICATION DES JOUR=— NAUX-ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.
Nota. Pour faciliter la recherche, nous avons ajouté aux articles&es di- verses lois et ordonvances sur Ja
resse, une série de ruméros non in- terrompue, C’est à ces numéros entre parenthèses que les lettres Li. P.ren— voient,
LOI du 17 mat1819, sur la Repres- sion des. Crimes et Délits commis par la voie de la Presse, ou par tout autre moyen de publication.
_ CHAPITRE L.- De la Provocation
publique aux crimes et délits.
1. Quiconque, soit par des dis” cours, des cris ou menaces proférés dans des lieux on réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures,&es peintures ou emblèmes, vendus où distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux où réunions publics,#oit par des placards et affiches apposés aux regards du public, aura provoqué auteur ou les auteurs de toute action
573
quafifite crime ou délit, à le com- mettre, sera réputé complice et puni comme tel.-L. P, 7,s. 24%. 26.27. 5. 76. 8 70.-P..287. 8.475.479:
2. Quiconque aura, par l’un des moyens énoncés en l’article premier, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ail été suivie d'aucun effet, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de 1rois mois ni excéder cing anuées, et, d’une. amende quine pourra êlre au-dessous de 5o fr. ni excéder 6000 fr.-li P. 7.-P. 60. se
3. Quiconque aura, par Pun des mêmes moyens, provoqué à commet tre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocalion ait été suivie d’au— can effet, sera puni d’un emprison— nement de trois jours à deux années ,. et d’une amende de 30 fr. à 4ovo fr.;
ou de l’une de ces deux peines seule
ment, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononce= rait une peine moins grave contre l’auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.-L. P. 7.
4. Sera, réputée provocalion au crime, et punie des peines portées par l’article 2, toute attaque formelle par l’un des moyens énoncés en Par ticle 1, soit contre l’inviolabilité de la personne du Roï, soit contre Pur dre de successibilité au trône, soit contre lautoritésonslitutionneille du Roi et des chambres.-L, P.77.
5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines porlées par l'article 3: 1, Tous cris sédilieux pu— bliquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dansda disposition de l’article 43-14 P. 85.—2. l’enlève-
ment ou la dégradation des signes pu-
blies de l'autorité royale, opérés par haine où mépris de celte autorité;= L. P, 84.53. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règle= meus de police;-L. P. 85.-— 4. l’atta= que. formelle, par lPun des moyens énoncés en l’arlicle 1 des droits ga— ranlis par les articlés 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.-L. P.78.
6. La provocation, par Hs des
mêmes moyens, à la désobéigsance aux lois sera également punie des


