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PSirônt compris au nombre des édifices énoncés dans V’artiele 381 du Code pénal, les édifices consacrés à Vexercice de la religion catholique, apostolique el romaine.—£n consé- quence, sera punt de mort quicon— que aura&té déclaré coupable d’un vol commis dans un de ces édifices,
orsque le vol aura d’ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par Parti cle 381 du Gode pénal.:
. Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été dé- claré coupable d'avoir, dans un édi- fice consacré à l'exercice de la reli- gion de l'EHlat, volé, avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.
9. Seront pun £, Le vol des vases sacré
religion de P
stance déterminée par
APPENDICE
is de la même peine, $ commis dans un édifice consacré à l'exercice de la Etat, sans la, circon- Particle précé-
religion au moment du crime,= Il y 1 yéonstances prévues par l'article 381 qe dgalement preuve légale de la consé-|du Code‘pénal;— 2. tout autre vol k tration dn ciboire et de Vostensoir| commis dans les mêmes lieux, à l'aide UT 1 enfermés dans le tabernaële de lé-|de violence et avec deux des quatre 1 19 4. glise on dans celui de la sacristie. premières circonstances énoncées aû i ru 4, La profanation des vases sacrés|susdit article. pa fpl ë sera punie de mort, si elle a té ae]. 10. Séra puni de la peine“Li ee compagnée des deux circonstances| vaux forcés à temps tout Ra M suivantes: 1. Si les vases sacrés ren—|coupable d’un vol de vases sacrés, si pl je fermaient, au moment du crime, desfle vol a été commis dans un édifié 1 Fo hoities consacrées 3—9. si la profana- consacré à la religion de l'Etat, quoi= EAU tion a été commise publiquement.— qu'il n'ait été accompagné d'aucune À ue La profanalion est commise publique-|des circonstances comprises dans Jar.‘t: If ment Morsqu'elle est commise dans un|ucle 3561 du Code pénal.— Dans le L 14 lieu publie eten présence deplusieurs même cas, sera puni de la réclu= 4} 9 personnes. sion tout individu coupable d’un vol. Fa oh 5. La profanation des vases sacrés| d’autres objets destinés à la célébras Ut sera punie des travaix forcés à perpé-|tion des cérémonies de la même reli= Ë“4 tuilé, si elle a été accompagnée defgion.; al ans Puane des deux“irconstances énontées] 11. Sera puni de la réclusion tout à 0e dans l’article précédent. individu coupable de vol, si ce vol|? Les 6. La profanation des hosties con-|a été commis la nuit, ou par deux où k À pas sacrées, commise publiquement, sera plusieurs personnes, dans un édite RU junie de mort; l'exécution sera pré-{consacré à la religion de Ptat.| LR: om ap dans les Eglises ou sur les objets pale église du lieu où le crime 10] onsacrés Sr D été commis, ou du lieu où aura siégé EHETOR SALES D Ja cour d'assises. 12. eu punie d’un emprisonné pe ee: ment de trois à cinq ans et d’une+ f TITRE I.= Du Pol sacrilége.|amende de cinq ot à dix milk
francs, toute personne quisera te|} connue coupable d’outrage à la pudeur,, 3e
dent, mais avec
deux descinq cir-
lorsque ce délit aura éié commis dans 1 un édiñice consacré à la religion de A je CAL Fe p es 13. Seront punis d’une amended seize à trois cents francs, et d’un eme Le prisonnement de six jours à Lrois mois,» LL dr ceux qui par des troubles où dése FR dres commis, même à l’exlérie En d’un édifice consacré à l'exercice au la religion de l’Iftat, auront reiard interrompu ou empêché les cérémos Capri nies de la religion. publi 14. Dans les cas prévus par l'ar: ticle 257 du Code pénal,#1 les monte is mens, statues Où auires objets dé= 4 Fe truits, abattus, mulilés ou dégradés, à É k étaient consacrés à la religion de PE ue tat, le coupabie sera puni d’unem-; ai prisonnement de six mois à deux ans, ue et d’une amende de deux cents à deux} A mille francs.— La peiue sera d’un an 4 À à cinq ans d'emprisonnement, et de} 4 [mille à cing mille francs d’amende,: LU


