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Atrètés des 17 vendémiairean X, et 12 brumaire an XI.
(7) Excepté les lois et règlemens coucernant la forme de procéder en malière d'enregistrement du domaine, et en tout autre pour Jaquelle il au— rail été fait exception aux lois géné- rales.(Avis du conseil d’Etat, du 1 Juin 1807.)
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(8) La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre-de- change à vue, tirée de France, des pôssessions ou établissemens français, et payables dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement où l’acceptalion dans les délais ci-des- süs prescrits pour chacune des di- stances respectives.( Loi du 19 mars 1817, article 2.)
(9) Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux slipulalions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs,(/bid.)
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(10) Art, 77. KPour que l’acte qui ordonne l’arrestalion d’une pérsonnc » puisse être éxéculé, il faut, 1. qu'il »exprime formellement le motif de » l'arrestation, et la loi én exécution » de laquelle elle est ordonnée; 2. qu’il » émane d’un fonctionnaire À qui la » loi ait donné formellement ce pou-
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.» voir; 3. qu'il soit notifié à la per- L» sonne arrêlée et qu’il en soit laissé _)copic.
- 78.» Un gardien ou geôlier ne peut » recevoir ou détenir aucune personne 5 qu'après avoir lranscrit sur son re Deistre l'acte qui ordonne l’arresta— lplion; ect acte doit être un mandat » donné dans les formes prescrites par » l’article précédent, ou une ordon— » nance de prise de corps, ou un dé- » cret d’accusa lion ou un jugement. 79.»'Tout gardien ou geblier est Dienu, sans qu'aucun ordre puisse »len dispenser, de représenter la personne détenue À l'officier civil »ayant la police de la maison de dé—
AUX CINQ CODES:
UE: »tention, toutes les fois qu’il en sera » requis par cet officier.
80.» La représentation de la per. » sonne détenue ne pourra être refu— »sée à ses parens el amis porteurs de » l’ordre de l'officier civil, lequel sera »ioujours tenu de l’accorder, à moins »que le gardien ou le geôlier ne re »présente une ordonnance du juge » pourlenir la personne au secret.
8x.» Tous ceux qui, n'ayant point »reçu de la loi le pouvoir de faire » arrêter, donneront, signeront, ExÉ— »cuteront, larrestalion d’une per »sonne quelconque; lons ceux qui, »même dans le cas de l’arrestation autorisée par la loi, recévront où » rétiendront la personne arrêtée dans » uu lieu de détention non publique »ment et légalement désigné comme niel, et tous les gardiens on geliers » qui contreviendront aux disposie »lions des trois articles précédens, » seront coupables du crime de déten- Dion arbitraire,
82.» Toutes rigueurs employées » dans les arreslatious, détentions où » exéCulibns, autres que celles tuto— »risées par les lois, sont des crimes,»
1,
(11) LOI du 90 avril 1825, pour la répression des crimes et délits com- mis. dans les Edifices où sur Les Objets consacrés à La Religion ca- tholique ou aux autres Cultes léga- lement établis en France.
TÜTREL.- Dr Sacrilege,
An'r.1. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées con— stituent le crime de sacrilége.
2. Est déclarée profavalion toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.
5.[1 y a preuve légale de la consé— cration des hôsties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernaclé où exposées dans l’ostensoir, ctlorsque le prêtie donne la communion ou porte je via— tique aux malades.— I} y à preuve légale de Ja consécration du ciboire, de lPostensoir, de la patène et du ca live, employés gux cérémonies dé la
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