530 cats stagiaires qui auront atteint leur vingl-deuxième année.
57. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démis- sion, se présenteront pour être admis dans l’ordre des avocats, serontsou— mis au stage.
TITRE IV. Dispositions générales.
38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales,[ls prêtent serment en ces termes:« Je » juré d’être fidèle au Roi et d’obéir à »la Charte constitutionnelle, de ne » rien dire ou publier, comme défen— » seur ou conseil, de contraire aux lois, aux vèglemens, aux bonnes p mœurs, à la sfñreté de l’élat et à la paix publique, et de ne jamais »Y m'écarter du respect dû aux tribu— »naux et autorités publiques,»
89. Lesavocatsinscritsanx tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.=[ls ne pour- ront-plaider hors du ressort de la cour près de laqueile ils exercent, qu'après avoir oblenu, sur l’avis du conseil de discipline, l’agrément du ‘premier président de celte cour, et l'autorisalion de notre garde—des- sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de Ja justice.
&o. Les avocatsattachés X un tribu— nal dé première instance ne pourronl plaider que dans la cour d’astises el dans les autres tribnnaux du même département.
4r. L'avocat nommé d'office pour la ‘ défens: d’un accusé ne pourra refu- ser son ministère sans faire approu- ver ses molifs d’excnse ou d’empêche- ment par les cours d'assises, qui pro- nonccront, en cas de résistance, l’une des peines déterminées par l’art. 18 ci-dessus,
43. Ta profession d’avocat est in- compatible avec toutes les fonctions de l’ordre judiciaire, à l’exception de celle de suppléant; avecles fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrè— taire général de préfecture; avec celles de greflier, de notaire et d’a— voté; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce
APPENDICE
sonnes exerçant la profession d'agent affaires.
43. Toute attaque qu’un avocat se permettrait de diriger, dans ses plai- doiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de lé‘wwnar= chie, la Charte, les lois du ryaume ou les autorités établies, sera répri-
sions du ministère public, par le tri- bunal saisi de l'affaire, lequel promus cera l’une es peines prescrilvs par l’article 18; sans préjadice dés pour= suites extraordinaires, 8’ y a lieu,
44. Enjoignons À nos cours de se conformer exactement à l’articke q de la loi du 20 avril 1810, et, en con- séquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, ceux des avo- cats qui 8e seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur- tout pur la délicatesse et le désinté- ressement qui doivené caractériser cette profession.
45, Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droils et aux devoirsdesavocats dans l’exer- cice de leur profession, sont main- tenus.
TITRE V.Wispositionstransitoires,
46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faile antérieu= rement à Ja publication de la présente
par le décret du 14 décembre 1810, serout maintenus jusqu'à l’époque. fixée par ce décret pour le renouvel lement,
ä7. Les conseils de discipline men lionnés en l’article précédent se con
lributions, aux dispositions de| présente ordonnance.
de la justice, est chargé de l’ex£ention de la présente ordonnancr,
(6) F’oyczleslois de décembre 1789,
articles 54, 56.29 vendémiairean V,
de négoce, En ponterclues toutes per-
artcke 8+29 pluvioss ag VII
mée immédiatement, sur les conclu
ordonnance, selon les formes établies»
formeront, dans l'exercice de leurs at
48. Notre garde-des-sceaux, mini= stre secrétaire d’état au département
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