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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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530 cats stagiaires qui auront atteint leur vingl-deuxième année.

57. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démis- sion, se présenteront pour être admis dans lordre des avocats, serontsou mis au stage.

TITRE IV. Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales,[ls prêtent serment en ces termes:« Je » juré dêtre fidèle au Roi et dobéir à »la Charte constitutionnelle, de ne » rien dire ou publier, comme défen » seur ou conseil, de contraire aux lois, aux vèglemens, aux bonnes p mœurs, à la sfñreté de lélat et à la paix publique, et de ne jamais »Y m'écarter du respect aux tribu »naux et autorités publiques,»

89. Lesavocatsinscritsanx tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.=[ls ne pour- ront-plaider hors du ressort de la cour près de laqueile ils exercent, qu'après avoir oblenu, sur lavis du conseil de discipline, lagrément du premier président de celte cour, et l'autorisalion de notre gardedes- sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de Ja justice.

&o. Les avocatsattachés X un tribu nal première instance ne pourronl plaider que dans la cour dastises el dans les autres tribnnaux du même département.

4r. L'avocat nommé d'office pour la défens: dun accusé ne pourra refu- ser son ministère sans faire approu- ver ses molifs dexcnse ou dempêche- ment par les cours d'assises, qui pro- nonccront, en cas de résistance, lune des peines déterminées par lart. 18 ci-dessus,

43. Ta profession davocat est in- compatible avec toutes les fonctions de lordre judiciaire, à lexception de celle de suppléant; avecles fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrè taire général de préfecture; avec celles de greflier, de notaire et da voté; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce

APPENDICE

sonnes exerçant la profession d'agent affaires.

43. Toute attaque quun avocat se permettrait de diriger, dans ses plai- doiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes dewwnar= chie, la Charte, les lois du ryaume ou les autorités établies, sera répri-

sions du ministère public, par le tri- bunal saisi de l'affaire, lequel promus cera lune es peines prescrilvs par larticle 18; sans préjadice dés pour= suites extraordinaires, 8 y a lieu,

44. Enjoignons À nos cours de se conformer exactement à larticke q de la loi du 20 avril 1810, et, en con- séquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, ceux des avo- cats qui 8e seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur- tout pur la délicatesse et le désinté- ressement qui doivené caractériser cette profession.

45, Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droils et aux devoirsdesavocats dans lexer- cice de leur profession, sont main- tenus.

TITRE V.Wispositionstransitoires,

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faile antérieu= rement à Ja publication de la présente

par le décret du 14 décembre 1810, serout maintenus jusqu'à lépoque. fixée par ce décret pour le renouvel lement,

ä7. Les conseils de discipline men lionnés en larticle précédent se con

lributions, aux dispositions de| présente ordonnance.

de la justice, est chargé de lex£ention de la présente ordonnancr,

(6) Foyczleslois de décembre 1789,

articles 54, 56.29 vendémiairean V,

de négoce, En ponterclues toutes per-

artcke 8+29 pluvioss ag VII

mée immédiatement, sur les conclu

ordonnance, selon les formes établies»

formeront, dans l'exercice de leurs at

48. Notre garde-des-sceaux, mini= stre secrétaire détat au département

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