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| et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.
16. Il west point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont| tribunaux de réprimer les fautes,#ommises à leur audience par les avscats.:
17. L'exercice du droit de disei- pline ne met point obstacle aux pour— suiles que le ministère publie ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitue— raient des délits ou des crimes.
18: Les peines de discipline sont, — l'avertissement,— la réprimande, — l'interdiction temporaire,—la ra- diatfon du tableau,— L’interdiction temporaire ne peut excéder le terme d’une année. 7.
19. Aucune peine de discip'ine ne peut être prononcée sans que l’avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de buitaine.
20. Dans les siêges où les fonclions du conseil de discipline seront exer— cées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après-avoir pris l’avis écrit du bâ- tonnier.
21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction tem- poraire où radiation, sera tyansmise, dans les trois jours, an procureur gé— néral, qui en assurera et en surveil- le;a l’exéeution.
22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requé— rir qu’il lui soit délivré une expédi-
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tion des décisions emportant avertis sement ou réprimaude.
23. Pourra également le procureur général demander expédition de tonte décision par laquelle fe conseil de dis- ciphine aurait prononcé l’absolution de l’avocat inculpé.
24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, lPavocat con— damné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.
25. Le droit d'appeler des décisions rendues parles conseils de discipline, dans les cas prévus par l’article 15, apparlient également à nos procureurs généraux.
AUX CINQ CODES.
569 néral, soit de l’avocat condamné, ne sera recevable qu’autant qu’il aura été formé dans les dix jours de la com— munication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.; 27. Les cours statueront sur lap— pel en assemblée générale et dans la Chambre du conseil, ainsi qu’il est prescril par l’article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux, 28. Lorsque l’appel aura été inter jeté par l’avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, pro— noucer uve peine plus forte, quoique le. procureur général n’ait pas lui même àppelé.
29. L'avocat qui aura encouru da peine de la réprimande ou de l’inter— diction sera inscrit au dernier rang de la coïonne dontil fera partie.
TITRE III.— Du Stage.
30. La durée du stage sera de trois
années.
31. Le stage pourra être fait en di-
verses cours, sans qu'il doive néan—
moins être interrompu pendant plus e trois mois.
32. Les conseils de discipline pour- ront, selon Les cas, prolonger la durée du stage,
35. Lies avocats stagiaires ne fe— ront point partie du tableau.[lsseront néanmoins répartis et inscrits, à la, suite de chacune‘des colonnes, selon la date de leur admission.
34. Les avocals stagiaires ne pour- ront pltider ou écrire dans aucune causé, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de disci= pline appartenant à leur colonne un certificat constatant leur assiduilé aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline,:
35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au fableau sera infé= rieur à celui de vingt, le certificat d’assiduité sera délivré par le prési— dent et par notre procureur.:
56. Sont dispensés de l’obligation
26. L’appe], soit du procureur gé=
imposée par l’article 54 ceux des avo=
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