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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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567
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We hi 98. Les actes notariès seront léga- trepy Jisés, savoir: ceux des notaires à la pue at résidence des cours royales, lorsquon Ë sen servira hors de leur ressort, et Part ceux des autres nvlaires lorsqu'on sen Ê ts 3 servira go! s de leur département.La ar(34 Jégisla S era faite par le président du -Aiaig) tribunar de première instance de la Sert ut résidence du notaire, ou du lieu Fée, qi,4 sera délivré l'acte ou Pexpédition.,

Teprlh 29. Les notaires tiendront réper- Prés ltd toire de tous les actes quils recevront. 1e, sera eu 30. Les répertoires seront visés, co- ont ells tx tès et paraphés parle président, ou,

slim, À à son défaut, par un autre juge du parte tribunal civil de la résidence; ils con- late du tiendront la date, la nature et les- imite} pèce de lacte, les noms des partieset Mdr la relation de lenregisireme ë

Dispositions généra 68. Tout acte fait en col

aux dispositions conten cles 6, 8, 9, 10, 14,

ut à, eureas der

leur tab: St nul, sil nest pa

anfnlmal gnature de toutes les parties

tigemn} 40 lacte sera revêtu de las

ul, ét de ce) de toutes les parties contre

dire at 31 ne vaudra que comme écrit

aux gnalure privée, sauf, dans le

cire, le} C2 silya lieu, les dommages-inté- ar le nokk rêts_ contre le notaire contrevenant. mois qu| Nota. Nous avôns cru devoir ex= nomf traire seulement, de la loi du 25 ven- out tout 48! losesan XI. celle de ses dispositions re[A qui, statuant sur les formes des actes sitronli authentiques, ont nn rapport direct mil. Hs le Code civil. Les autres dispu

_ sitions, qui ne règlent que le nombre, . le placement, le cautionnement des notaires, etc., ont ètre omises; - dune part, parc: quelles sont spé- _ ciales; de lautre, parce qu'ayant été 1@ modifiées ou étendues par des lois et

L des réglemens postérieurs, elles ne forment que la plus faible partie de la législation sur le notariat.

ORDONNANCE DU ROI, du 27 fe- vrier 1822, qui modifie Le décret du 2 juillet 1812, relatif à la Pluidoirie.

jubes dus À jugemens 4,

enlion 8!

ART. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventose an XIL, jus

ne* L'article 52 porte en substance,

AUX CINQ CODES.

m1{ que, lorsqu'un notaire est suspendu,

; 567 qu'à la publication du'@céret du à juillet 1812, ont obtenu Île grade de licencié, centinueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par lar- ticle 9 du susdit décret.

a. Les avoués nonlisenciés, et ceux qui ne lont été que depuis la publi cation du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans les quelles ils oceuperont, que dans les tribunaux le nombre des avocats inserits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chet-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront létat des tri- bunaux de première instance de leur ressort les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en larticle pré- cédent.

&. Les délibérations de nos cours, em exécution de larticle ci-dessus, se

*|ront prises, à la diligence de nos pro- |cureurs généraux, sur l'avis motivé

des tribnnaux de première instance.

[Elles seront soumises à l'approbation

de notre garde-des-sceaux, et rece vront provisoirement leur exécution.

5. Il nest pas dérogé par la pré= sente aux droits quont les avoués de plaider. dans les affaires ils occu pent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à êlre jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la pro cédure.

6. Notre garde-des-seeaux, minis tre secrétaire détat au département de la justice, est chargé de lexécu tion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

ORDONNANCE DU ROI, du 20 novembre 18922, contenant Règle- ment sur léxercice de la profession dAvocat et la discipline du Bar reau.

TITRE[. Du Tableau. ART. 1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de larticle 29

destitué ou remplacé, il est tenu ,aus- silôt après notification, de cesser l'exercice de son état,