We hi 98. Les actes notariès seront léga- trepy Jisés, savoir: ceux des notaires à la pue at résidence des cours royales, lorsqu’on Ë s’en servira hors de leur ressort, et Part ceux des autres nvlaires lorsqu'on s’en Ê ts 3 servira go! s de leur département.—La ar(34 Jégisla S era faite par le président du -Aiaig) tribunar” de première instance de la “Sert ut résidence du notaire, ou du lieu où Fée, qi,4 sera délivré l'acte ou Pexpédition.,
Teprlh 29. Les notaires tiendront réper- Prés ltd toire de tous les actes qu’ils recevront. 1e, sera eu 30. Les répertoires seront visés, co- ‘ont ells tx tès et paraphés parle président, ou,
slim, À à son défaut, par un autre juge du parte tribunal civil de la résidence; ils con- late du tiendront la date, la nature et l’es- imite} pèce de l’acte, les noms des partieset Mdr la relation de l’enregisireme ë
Dispositions généra 68. Tout acte fait en col
aux dispositions conten cles 6, 8, 9, 10, 14,
ut à, eureas der
leur tab: St nul, s’il n’est pa
anfnlmal gnature de toutes les parties
tigemn} 40€ l’acte sera revêtu de las
ul, ét de ce) de toutes les parties contre
dire at 31 ne vaudra que comme écrit
aux gnalure privée, sauf, dans le
cire, le} C2 s’ilya lieu, les dommages-inté- ar le nokk rêts_ contre le notaire contrevenant. mois qu| Nota. Nous avôns cru devoir ex= nomf traire seulement, de la loi du 25 ven- out tout 48! losesan XI. celle de ses dispositions re[A qui, statuant sur les formes des actes sitronli authentiques, ont nn rapport direct mil. Hs le Code civil. Les autres dispu—
_ sitions, qui ne règlent que le nombre, . le placement, le cautionnement des notaires, etc., ont dû ètre omises; - d’une part, parc: qu’elles sont spé- _ ciales; de l’autre, parce qu'ayant été 1@ modifiées ou étendues par des lois et
L des réglemens postérieurs, elles ne forment que la plus faible partie de la législation sur le notariat.
ORDONNANCE DU ROI, du 27 fe- vrier 1822, qui modifie Le décret du 2 juillet 1812, relatif à la Pluidoirie.
jubes dus À jugemens 4,
enlion 8!
ART. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventose an XIL, jus—
ne* L'article 52 porte en substance,
AUX CINQ CODES.
m1{ que, lorsqu'un notaire est suspendu,
; 567 qu'à la publication du'@céret du à juillet 1812, ont obtenu Île grade de licencié, centinueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l’ar- ticle 9 du susdit décret.
a. Les avoués nonlisenciés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la publi cation du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans les— quelles ils oceuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inserits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chet-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.
3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l’état des tri- bunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l’article pré- cédent.
&. Les délibérations de nos cours, em exécution de l’article ci-dessus, se
*|ront prises, à la diligence de nos pro- —|cureurs généraux, sur l'avis motivé
des tribnnaux de première instance.—
[Elles seront soumises à l'approbation
de notre garde-des-sceaux, et rece— vront provisoirement leur exécution.
5. Il n’est pas dérogé par la pré= sente aux droits qu’ont les avoués de plaider. dans les affaires où ils occu pent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à êlre jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la pro— cédure.
6. Notre garde-des-seeaux, minis— tre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécu— tion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
ORDONNANCE DU ROI, du 20 novembre 18922, contenant Règle- ment sur l’éxercice de la profession d’Avocat et la discipline du Bar— reau.
TITRE[.— Du Tableau. ART. 1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l’article 29
destitué ou remplacé, il est tenu ,aus- silôt après notification, de cesser l'exercice de son état,


