566 APPE
16. Il n’y aura ni surcharge, niin- terligne, ni addition dans le corps de Pacte; et les mots surchargés, inter— lignés ou ajoutés seront nuls. Les mots qui devront être rayës le seront de mavière que le nombre puisse en être constaté à la marge de la page correspondante, ou à la fin de l’acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge: le tout à peine d’une amende de cinquante franes contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouverne- ment concernant les elauses etexpres— sious féodales, les mesures, ainsi que la numération décimale, sera cor- damné à une amende de cent fraucs, qui sera doubie en cas de récidive,
18. Le notaire tiendra exposé, dans
son étude, un tableau sur lequel il.
inscrira les noms, prénoms, qualités el demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exer- cer, sont interdites et assistées d’un conseil judiciaire, ainsi que Ja men- tion des jugemens y relatifs:le tout immédiatement après la notification
qui en aura été. faite, et à peine des|
dommges-intérêts des parties.
19. Tous actes nôtariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans tout Je royaume.= Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exé- cution de l’acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu’il y a lieu à accusation, en cas d’inscrip- tion de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gra— vité des circonstances, suspendre pro- visoirement l’exécution de l'acte.
20. Les notaires seront tenus de garder minule de tous les actes qu’ils recevront.= Ne sont néanmoins com- pris dans la présente disposition les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples, qui, d’après les lois, peu— vent être délivrés en brevet.
214 Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n’appartiendra
NDICE
qu’au notaire possesseur de la mi- nute; et néanmoins toutnotaire pourra délivrer copie d’un acte qui aura élé déposé pour minute.
22. Les notaires ne pourront se des- saisir d'aucune minute, s_# n’est dans les cas prévus par la(# et en vertu d’un jugement.— Avani de s'en dessaisir, ils en dresseront et signe. ront une copie figurée, qui, aprés avoir été certifiée par le président e: le procureur'du Roi près le tribuna? civil de leur résidence, sera suhstii tuée à la minute, dont elle tiendrd licu jusqu’à sa réintégration.
23. Les uolaires ne pourront éga= lement, sans l’ordonnance du prési+ dent du tribunal de première instance, délivrer expédition, ni donner con= naissance des actes à d’autres qu'atix personnes intéressées en nom dircét{ héritier ant droit, à peine ti
intérêts, d’une amende de , et d’être, en cas de ré pendus de leurs fonctions fois mois, sauf néanmoins des lois et règlemens sur t d'enregistrement, et de celles €s aux actes qui doivent être ans les tribunaux. En cas de compulsoire, le pro- cès-verbal sera dressé par Je notaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui lordonne ne commetle un de ses mémbres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
25. Les grosses seules seront déli- vrées en forme exécutoire; elles se ront intitulées et terminées dans Îles mêmes termes que les jugemens des tribunaux.
mière grosse faite à chacune des par: lies intéressées; il ne peut lui en être
tion, sans une ordonnance dun prési- dent du tribuval de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute, 97. Chaqne notaire sera tenu d’a- voir un cachet ou sceau particulier, porlant son nom, qualité et rési- dence, et d’après un modèle uni- forme, le type du royaume,— Les grosses et expédilions des actes por teront l’empreinte de ce cachet.
36. I} doit être fait mention sur la. minute de la délivrance d’une pre.
délivré d’autre, à peine de. destitue
br la
pl «
Jes tele
desautre jra 0$(
l À laut PR
nafde flence di
délivrel 9, Les n0
detous Les répe A paraplé h défent, Qu civil Font la d de l'acte Jéion de Dispa L Tout a disposil
led, 8, 9,
nl, sil:
rdure de to
l'acte ser bntes Je vaudra he privé silya ji contre le bte, Nou re seulen an X!, , slatuan entiques
de le Code
Ms; qui plicemen ints,€
À he part, Rs; de’
Iles on releme en que lation su
Dow
Jier 1839 il lets RT, 1.1 k loi du
L'artiel , lorsqu


