xelière cr) malière col a, le tout
"à, en mal ent,€, env esix? er Cl
prouvé que À ëlé fait} à
la contes? s'il lard ja sur le pre L pourra ms
ribunl ere, S, Condimns nrra ext il ar prèh el pro » delay
de lapli ï,
soi du fl y Notar‘4
aires dl 4 es,| cfions, Nbre son Je!
AUX CINQ CODES.
dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contraven- lion, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la justice, après avoir pris l’avi.«du tribunal, pourra propo- ser aux uvernement le remplace- meut.
5. Les notaires exercent leurs fonc— tions, savoir: ceux des villes où est étab'ie une cour royale,‘dans l’éten- due du ressort de cette cour;— ceux des villes où il n’y à qu’un tribunal de première instance, dans l’étendue du ressort de ce libunal;— ceux des autres communes, dans l’étendue du ressort du tribunal de paix.
6.[l est défendu à tout notaire d’in- strumenter hors de son ressort, peine d’être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d’être deslitué, en cas de récidive, etde tousdom— mages-intérêts.,
7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juge,
ge
procureurs du Roi prèsles uuaux, leurs substiluts, grefliers, avonués,
huissiers ,f préposés à la recette des contributions direetes et in dirété ges, grelliers et huissiers desjustice paix, commixsaires de police etcom-— missaire aux ventes.
SECTION 11.— Des Actes, de leur Jorme; des Minutes, Grosses, Ex- péditions et Répertoires.
8. Les notaires ne pourront rece— voir des actes dans lesquels leurs pa- rens ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jasqu’au degré d’oncle ou de neveu inelusive- ment, seraient parties, ou qui con— tiendraient quelque disposition en lear faveur.
9. Les actes seront reçus par deux notaires, où par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sa— chant signer, et domiciliés dans Par— rondissement communal où l’acte sera passé.
10. Deux notaires, parens ou al- liés au degré probibé par Particie 8, ne pourront concourir au même acte, — Les parens, alliés, soit du notaire, sait des parties contractantes, au de- gré prohibé par l’article 8, leur clerc
565
et leurs serviteurs ne pourront être témoins,
11. Le nom, l’état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être altestés dans l'acte par deux citoyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin intrumen- taire.<
“12. Tous les actes doivent énoncer les noms et lieu de résidence du no= faire qui les reçoit, à peine de cent francs d’amende contre le notaire con- trevenant.— Ils doivent égaicment énoncer les noms des témoins instru- meutaires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sont pas- sés, sous les peines prononcées par l’'arlicke 63 ci-après, et même du faux, sile cas y échoit.
13 Les actes de notäire seront écrits en un seul et même contex!e, ifsiblement, sans aucune abréviation, blanc, lacune, niintervalle; ils cou: tiendront les noms, prénoms, quali= tés et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraientappelés dans le cas de l’article 1x; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans se ront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l’acte a été
faite aux parties: le tout à peine de:
cent francs d'amende contre le notaire contrevenant,
14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de Pacte.- Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent siguer, le no— taire doit faire mention ,: à la fin de Pacte, de’leurs déclarations à cet égard.
15, Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, êlre écrits qu'en marge: ils seront si— gnés on paraphés tant par les no- taires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois él apos= tilles. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de Pacte, il devra être non-sculement signé ou paraphé comme les renvois écrils en marge, mais encore expressément ap- prouvé par les parties, à peine de
nullité du renvoi.


