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sans pour assurer la subsistance de l'époux qui a oblenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de Padtre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension séra révocable dans le cas où elle cesse- rait d’être nécessaire:
302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du mi- mistère public, n’ordonne, pour le plus grandavantage des enfans,que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.
303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront con- fiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de sur- veiller l'entretièn et l’éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
304. La dissolution du mariage par le divorce, admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les convéntions ma- trimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes cir- constances où ils se seraient ou- vertss'iln’yavaitpas eu de divorce.
305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la pro- priété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera ac- quise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néan- moins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs çn-
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fans, à la charge de pourvoir à leur nourriture ,entretien et édu- catfon, conformément à leur for tune et à leur état, le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés aux— dits enfans par les conventions ma- trimoniales de leurs père et mère.
CHAPITRE V.— De la Sépa- ration de corps.
306. Dans le cas où il y a lien à la demande en divorce pour cause déterminée, îl sera libre aux époux de former démande en séparation de corps.+ C. 219
307. Elle sera intentée, in= struite et jugée de la même ma- nière que toute autre actiun ci= vile: elle pe pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. — Pr. 375.5. 879.5.
308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera pro- noncée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement et sur la réquisition du ministère pulc, à la réclusion dans une maison de correction pendant um temps déterminé, qui ne pourra, être inoindre de trois mois, ni excéder deux années.— P. 336.5,
309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condam- nation, en consentant à reprendre sa femme.;
310. Lorsque la séparation de corps, prononcéepour toute autre cause que re? la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra si le de- mandeur originaire, présent ow dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la
séparation. 911, La séparatioy de corps em-


