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dans l'opinion du tribunal, lespar. lies ont satisfait aux conditions ei rempli les formalités déterminées par la loi, il admeltra le divorce, et renverra les parties devant l’of- ficier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.
291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera re- cevable qu’autant qu’il sera inter- jeté par les deux parties, et néan- moins par actes séparés, dans les dix jours äu plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
292. Les actes d'appel seront ré-
ciproquement siguifiés tant à l'au tre époux qu’au ministère public près le tribunal de première in- slance. ? 293. Dans les dix jours, à comp- ter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale Yexpédition du jngement et les pièces sur lesquelles 1l est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président ou le juge qui le suppléera fera son rapport à la cour royale, en la chambre du con- seil, et 1l sera statué définitive- ment dans les dix jours qui sui- vront la refnise des conclusions du procureur général.
294. En vertu de l'arrêt qui ad- mettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se pré- sentcront ensemble et en personne devant l'officier de l’état civil,
CIVIL.
pour faire prononcer le d X'orce, Ce délai passé, le jugement demeu- réra Comme non avenu.
CHAPITRE IV.— Des effets du Divorce.
295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce‘soit ne pourront plus se réunir.
296. Dans le cas de divorce pro- noncé pour cause délerminée, la femme divorcée ne pourra se re- marier que dix mois après le di vorce prononcé.
297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucnn des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
293. Dans le cas de divorce ad= mis en justice pour cause d’adul- tre, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avecson complice. La femme adultère sera condam- née par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déter- miné, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux an- nées.:
299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du con- sentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’au- tre époux Ini avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit de- puis le mariage contracté.
300, L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avanta- ges à Jui faits par l’autre époux, éncore qu'ils aient été stipulés ré- ciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
301. Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux
stipulés ne paraissaient pas suili-
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