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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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dans l'opinion du tribunal, lespar. lies ont satisfait aux conditions ei rempli les formalités déterminées par la loi, il admeltra le divorce, et renverra les parties devant lof- ficier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il ny a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.

291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera re- cevable quautant quil sera inter- jeté par les deux parties, et néan- moins par actes séparés, dans les dix jours äu plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292. Les actes d'appel seront-

ciproquement siguifiés tant à l'au tre époux quau ministère public près le tribunal de première in- slance. ? 293. Dans les dix jours, à comp- ter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale Yexpédition du jngement et les pièces sur lesquelles 1l est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président ou le juge qui le suppléera fera son rapport à la cour royale, en la chambre du con- seil, et 1l sera statué définitive- ment dans les dix jours qui sui- vront la refnise des conclusions du procureur général.

294. En vertu de l'arrêt qui ad- mettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se pré- sentcront ensemble et en personne devant l'officier de létat civil,

CIVIL.

pour faire prononcer le d X'orce, Ce délai passé, le jugement demeu- réra Comme non avenu.

CHAPITRE IV. Des effets du Divorce.

295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que cesoit ne pourront plus se réunir.

296. Dans le cas de divorce pro- noncé pour cause délerminée, la femme divorcée ne pourra se re- marier que dix mois après le di vorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucnn des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

293. Dans le cas de divorce ad= mis en justice pour cause dadul- tre, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avecson complice. La femme adultère sera condam- née par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déter- miné, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux an- nées.:

299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du con- sentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que lau- tre époux Ini avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit de- puis le mariage contracté.

300, Lépoux qui aura obtenu le divorce, conservera les avanta- ges à Jui faits par lautre époux, éncore qu'ils aient été stipulés- ciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

301. Si les époux ne sétaient fait aucun avantage, ou si ceux

stipulés ne paraissaient pas suili-

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