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LIVRE KE
cés-Yerbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute
en restera au plus âgé des deux
notaires, ainsi que les pièces pro- duites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertisse- ment qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y rési- der jusqu’au divorce prononcé
285. La déclaralion ainsi faite sera renouvelée dans la premiére quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui sui vront, en observant les mêmes formalités, Les parties seront obli- gées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs péres, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur pre- mière détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la produc- tion d’aucun acte.
286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables de l’ar- rondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront en- semble et en personne devant le président du tribunal ou le jugé qui en fera les fonctions; ils Iui re- mettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mu- tuel, et de tous les actes qui y au- ront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’au- tre et des quatre notables, l’admis- sion du divorce.
237. Après que le juge et les assistans auront fait leurs obser- vations aux époux, s'ils porsévè-
TITRE VI. 29
rent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l’appui: le greflierdu tribunal dressera procès- verbal, qui sera signé tant par les: parties(à moins qu’elles ne décla- rent ne savoir où re pouvoir si gner, auquel cas il en sera fait mention) que par les quatre assis- fans, le juge et Le greflier.
288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès-verbal son. ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, com- muniquées par le greffier.
289..Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu’à cette époque ils étaient ma- riés depuis deux ans, que le ma riage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le con- sentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’an- née, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les forma- lités requises par le présent chapi- tre, notamment avec l’autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de Icurs autres ascen- dans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses con- clusions en ces termes, La Loi per- met; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.
290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifica- tions que celles indiquées par l’ar
ticle précédent, S'il en résulte que,”


