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pour appuyer sa nouvelle de- mande.
274. Sile demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par kémoins, dans Ja forme prescrite en la première section du présent chapitre.
CHAPITRE IL.— Du Divorce par consentement mutuel.
275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.;
276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage,
277. Il ne pourra plus l'être aprés vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quaranté- cinq ans.
278. Dans aucun cäs le consen- tement mutuel des époux ne suf- fra sil west autorisé par leurs pères et mères, ou parleurs autres ascendans vivans, suivant les ré- gles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage.
279+. Les poux déterminés à opérer le divorce par consente- ment’ mutuel seront tenus de faire préalablement inventaire et estimalion de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de ré— gler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.:
280. Ils seront pareïllement te- nus de constater par écrit leur con- vention surles trois points qui sui- vent:19° À quilesenfans nés de leur union seront confiés, soit penda le temps des épreuves, soit apr le divorce prononcé;— 20 Da quelle maison la femme devra relircret résider pendant le temp©
CIVIL:
des épreuves;—30 Quelle somme lemari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas
à ses besoins.
281. Les époux se présenteront ensemble, el en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux no- taires amenés par eux.
282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représenta- tions et exhortations qu’il croira convenables; il leur donnera lec- ture: du chapitre IV du présent titre, qui règle les Effets du Di-
les conséquences de leur démarche, 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donng acte, par le juge, de ce qu'ils de mandent le divorce, et y consen- tent mutuellement; et ils seront tenus de produire ct déposer à l’in- stant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux ar- ticles 279 et 280;— 10 Les actes de leur naïssance et celui de leur ma- riage;—20 Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union;—30 La déclaration au- thentique de leurs pèreset mères ou autres ascendans vivans, portant que,'pour les causes à eux connues, ils autorisent tel oz telle, leur fils ou fille, petit-fils oz pelite-fille,ma- rié o4 mariée à tel oz telle, à de- mander le divorce ct à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeu- les des époux, seront présumés vivans jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès,
284, Les notaires dresseron tpro+
des revenus suflisans pour fournir
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