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LIVRE I.
par défaut en cause d'appel, qu’a- près l’expiralion du délai d'oppo- silion; et à l’égard des jugemens contradictoires en dernicr ressort, qu'après l’expiralion du délai du pourvoi en cassation,
266. L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’of- ficier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas:ïl pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
SECTION 11.— Des Mesures pro- visoires auxquelles peut don- ner lieu la Demande en“di- vorce pour cause déterminée.
267. L'administration provi- soire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en di- vorce, à moins qu’il n’en soit au- trement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille ou du ministère public, pour le plus grand avan- tage des enfans.
268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pen- dant la poursuite, et demander une pension alimentaire propor- tionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera lenue de résider, et fixera, s’il y a lieu. la‘provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
269. La femme sera tenue de justifier de-sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise; à défaut de celte justification, le mari pourra refuser la provision ali-
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mentaire, et, si la femmeest de- manderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à conti- nuer ses poursuites.
270. La femme commune en biens ,. demanderesse ou défende- resse en divorce, pourra, en tout élat de cause, à partir de la date de lordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requé- rir, pour la conservation de ses droits, l’apposilion des scellés sur les effets mobiliers de la commu- nauté. Ges scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec pri- sée, et à la charge par le mari de représenter les-choses invento- riées, ou de répondre de leur va- leur comme gardien judiciaire.
271. F'oute obligation contrac— tée par le mari à la charge de la communauté, toute par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
secrion tr.— Des Fins de non recevoir contre l'Action er divorce pour cause délermi- zée.
272. L'action en divorce sera éteinte par la mRconsihaon des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la de- mande en divorce.
275. Dans l’un et Vautre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue de- puis la réconciliation, et alors
faire usage des anciennes causes


