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enquêtes ou de celle du deman- deur, si le défendeur n’a pas pro- duit de témoins, le tribunal ren- verra les parties à l’audience pu- blique, dont il indiquera le jour “et l’heure; il ordonnera la com- munication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requêle du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour Le juge- ment définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles- mêmes ou par l’organedeleurs con. seils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause, après quoi le ministère public donnera ses conclusions,
23%. Le jugement définitif sera prononcé publiquement: lors- qu’il admettra le divorce, le de- mandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer,|
259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d'in- jures graves, encore qu’elle soil bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femime à quitier la compagnie de son mari, sans être tenuc de le re- cevoir, si elle ne le juge pas à pro- pos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimen- taire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus sufhsans pour fournir à ses besoins, 6.
260. À près une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réu- nies, l’époux demandeur pourre faire citer l'autre époux à compa-
CIVIL
raitre au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre pro- noncer le jugement&éfinitif, qui pour lors admettra le divorce,
261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des deux époux est condamné à une peine infamante, les seules for- malités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamna— tion, avec un certificat de la cour d'assises, portautlque ce même ju- gement n'estplussusceptible d’être réformé par aucune voie légale.
262. En cas d'appel du juge— ment d'admission où du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente,
263. L’appel ne sera recevable qu'autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du juge- ment rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation, contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui auto- risera le divorce, l’époux qui l’aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l’état civil, l'autre par= tie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
265. Ces deux mois ne com-— menceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d’ap- pel; à l'égard des arrêts rendus


