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commeltra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de li faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu’elie aura déterminé.
246. Au jour et à l'heure indi- qués, sur le rapport du juge com- mis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s’il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise,
247. Immédiatement après l’ad-
: mission de la demande en divorcé,
sur le rapport du jüge commis, le ministère public entendu, le tribunal statucra au fond. Il fera droit à la demande si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon if ad- mettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et ledéfendeur àla preuve contraire.
248. À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rap- port du juge, et avant que le mi- uistère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conscil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne.
249. Aussitôtaprès la prononcia- tion du jugement qui ordonnera les eh"a greffier du tribu- nal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront aver- ties par le président qu’elles peu- vent ençorc en désigner d’autres,
LIVRE I, TITRE VI,
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mais qu'après ce moment elles ny seront plus reçues.
250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles vou dront écarter. Le tribunal sta- tuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public,
251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et des- cendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de celte qualité; mais le tribunal aura tel égard que de rai- son aux dépositions des parens cE des domestiques.
-252, Tout jugement qui ad- mettra une preuve leslimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l’heure auxquels les parties de- vront les présenter.
253. Les dépositions des té— moins seront reçues par le tribu— nal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseilsou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté.
‘254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations ct interpellations qu’elles jugeront à propos, sans peuvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions,}
255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations aüxquels elle aura donné lieu. Le procès- verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer, ebil sera fait mention de leur signature ou de leur déclara- lion qu'ils ne peuvent ou ne veu lent signer.
256, Après la clôture des deux


