22
CHAPITRE VI— Des Droit: et des Devoirs respectifs des Epoux.
212. Les époux se doivent mu- tuellement fidélité, secours, assis- tance,- C. 75. 203. 1388.
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
214. La femme est obligée d’ha- biter avec le mari, et dele suivre partout où il juge à propos de ré- sider: le mari est obligé de la re- cevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.- C. 205. 1388. 1448. 1537.
215. La femme ne peut ester en jugement sans lautorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non com- mune, ou séparée de biens,- C, 344. 776.1588. 1449, 1558. 1 576. Pr. 861. 863. 878,
216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque Ja femme est poursuivie en malière criminelle ou de police.— C. 905. 940. 1424. 1990. 2159. 2194.
217. La femme, même non com- mune ou séparée de biens ,ne peut donner, aliéner, hypothéquer, ac- quérir, à titre gratuit ou oné- “ reux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.= GC. 776. 905. 934. 940. 942. 1029. 1124. s. 1504. 1888. 1449. 1535. 1538, 1549. s. 1976. 1940. 2126.— Go. 4. B, 7.
218. Si le mari refuse d'autori- ser sa femme à ester en jugement, le juge peut doxiner l'autorisation. — C. 1535. 1558. 1576. 2208.- Pr. 86r. s.
219. Si le mari refuse d’autori- ser sa femme à passer un acte, la femme peut faire ciler son mari
CODE CIVIL.
directement devant le tribunaî de première instance de l'arrondisse— ment du domicile commun, qui peut donner ou refuser son auto- risation, après que Île mari aura été entendu ou dûment appelé dans la chambre du conseit,— C. 905. 934. g4o. 942. 1029. 1096. 11245. 1417..14926. 5. 1450. 15554 - P. 861.
220. La femme, si elle ést mar- chande publique, peut, sans l’au- torisation de son mari, s’obli- ger pour ce qui concerne son né goce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a commu— nauté entre eux.— Elle west pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandi-— ses du commerce de son mari, mais seulement quand elle faït un com- mercesèparé.-C. 215.-Co. 4. 5.7.
221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, en- core qu'elle n’ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en ju- gement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’auto- risation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.— C. 216. 5,— Pr 78;
222. Si le mari est interdit on absent, le juge peut, en connais- sance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.— C,. 140.- Pr. 861.5.:
223. Toute autorisation géné- rale, même stipulée par contrat demariage, n’est valableque quant à l'administration des biens de la femme.— C. 1588, 1508. 1538, 1988.- Co. 4. 5. 7,
224. Si le mari est mineur, l'au-
Dire


