LS Gi la pui. gi, nn eur(y.
CÉCS par fencon. À ÿ sont 1traven jar l'as. 'e$ con. jugées ncer là
mer le vils du te un sur le les cas u titre 4078 tat ne tendus Speci- te de levant
7, 40,
ess1on ration de l'è
époix
eceyi de cet . 022, Le cas existe vidus mme E tous Le des e SOU; de 1t- Jébra- elégi passes: tredits
gigi
LIVRB 1 TITRE V,
198. Lorsque la preuve d’une célébration Jégale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'in- scription du jugement sur les re- gistres de, Pétat eivil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à lé- gard des enfans issus de ce ma- riage.- C. 40. s, 99. s. 226, 327.
19g. Si les époux ou lun d’eux sont décédés sans avoir dé- couvert la fraude, l’action crimi- nelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire décla- rer le mariage valable, et par le procureur du Roi,-C, 190. 192. 326. 327.
200. Si Pofficier public est dé- cédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses hériliers, par le procureur du Roi, én présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation,
201. Le mariage qui a été dé- claré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.—©. 144. 147. 161. 6. 180. s, 188. 190. 192.
202. Sila bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage,
CHAPITRE V.— Des Obliga-
tions qui naissent du Mariage. La&
203. Les époux contractent en- semble, par le fait seul du ma- riage, l'obligation de nourrir, eutretenir et élever leurs enfans. — C. 549. 852. 913. 1409. 1448. 1956.» Pr. 549. 8, ù
21
204, L'enfant n’a pas d’aclion contre ses père el mère pour un établissement par mariage ou au— trement.
205. Les enfans doivent des ali- mens à leurs péreetmère et autres ascendans qui sont dans le besoin. — G. 349. 384. s. 1658,
206. Les gendres et belles.filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lors- que la belle-mère a convolé en se- condes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés,+ GC. 1558.;
207. Les obligationsrésultant de ces dispositions sont réciproques.
208. Les alimens ne sont accor- dés que dans la proportion du be- soin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit dés alimens est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou ré- duction peut en être demandée.
210. Si la personne qui doit
fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimen- taire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des ali- miens. - o11. Le tribunal prononcera égaloment si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’en- fant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire,


