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CHAPITRE II.— Des Forma- lités relatives à la célébretion du Mariag ve.
165. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.- C. 48. 74. s. 170. 195.— P. 199. 200.
166. Les deux publications or- données par l’article 63, au Lire des Actes de l’état civil seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.— C. Le s. 94. 169.170.
167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications se- ront faites en outre à la municipa- lité du dernier domicile.
168, Silesparlies contractantes, ou l'une d’elles, sont, relative- ment au mariage, sous la puis- sance d'autrui, les publications se- ront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puis- sance desquels elles se trouvent,
169. ILest loisible au Roi ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser; pour des causes graves,‘de la seconde pARNeRtiog- - GC. 145. 163. 164.
170. Le mariage. contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les Tormesusitées dans lepays, pourvu qu'il ait été précédé des publica- tions prescrites par l’article 65, a: titre des Actes de l’état civil, que le Français n'ait point At yenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.-©, 47. 48. 344. 5.192. S. 999.
171. Dans les trois mois après lc retour du Français sur le terri- toire du Royaume, l'acte de célé-
CIVIL:
bration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.- C. 40.5.
CHAPITRE II.— Des opposi- tions au Mariage.
172. Le droit de former opposi- tion à la célébration du mariage ap partient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux par- ties contractantes.-C. 66. 5.176. 5.
175. Le péè, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peu- vent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans. accomplis.-C. 176. 179.
174. À défaut d'aucun ascen- dant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:—- 1° Lors- qe le consentement du conseil de faunille, requis par l'article 160, wa pas été obtenu;— 2° Lors- que d'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux. cette opposition, dont le tri- bunal pourra prononcer main- levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer linter- diction et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. - C:179. 489.5.- Pr. 890.5.
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, tormer oppositi on qu’autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. -C, 159. 174. 405. s. 45o. 468.- Pr, 883. 5,
176. out acte d'opposition


