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LIVRE LL
155. En cas d'absence de l’as- cendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auraît été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce juge- ment, celui qui aurait ordonné l'enquête, où, s’il n’y a pointen- .core eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où L’ascendant a eu son dernier domi connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix. C. 73, 116. r19. 141. 5.
156. Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébra- tion des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules, ou celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de ma- riage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près letribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’a- mende portée par l’article 192, et en outre à un emprisonnement ‘dont fa durée ne pourra être moin- dre de six mois. C.73.6, 148. s. — ,P; 199,195.
157. Lorsqu'il n°ÿ aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ïls sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le Mariage sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois,- P, 193. 195.
158, Les dispositions contenues
TITRE V. 19
aux articles 148 et 149, etles dis- positjons des articles 151, 15», 123, 154et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.— C. 182.183. 834. s.
199. L'enfant naturel-qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les pére et mère ne peuvent manifester leur vo— lonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consen- tement dun tuteur ad koc qui lui sera nommé.- C. 170. 175. 405. 5.
160. S'il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils
ou filles mineurs de vingt-un ans
ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.— C. 170.174. 405, s.
161. En ligne directe, le ma- riage est prohibé éntre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, ct les alliés dans la mème ligne,- C, 170. 184. 187. 190. 201.202, 348.*
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, ct les alliés au même degré.— Mérmes articles.
163. Le mariage est encore. prohibé entre l'oncle et la niece, la tante et le néveu.-— C. 145. 164. 170. 184. 187. 190. 201. 202,
164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pou des causes graves, les prohibitions portées au précédent article.— C. 145.


