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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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à leur défant à un tuteur provi- soire.= C. 155. 402.

145. Il en sera de même dans le cas lun des époux qui aura disparu laissera des enfans mi- neursissus dun mariage précédent.

TITRE CINQUIÈME. Du Mariage. (Déc. Le 17 mars 1803. Prom. le 27.)

CHAPITRE 1. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage

144. L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femmeavantquinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.- C. 65. 5.178. 184.5.

145. Néanmoins il est loïsible au Roi daccorder des dispenses d'âge pour. des motifs graves. C. 163.164.

146. IL n'y a point de mariage lorsqu'il ny a point de consente- ment.- C, 170. 180. 181. 196. 201. 202.- P.354.s.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolu- tion du premier, C. 159. 170. 184. 187.5. 201. 202. P. 340.

148. Le fils qui na pas atteint lâge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui na pas atteint lâge de vingt-un ansaccomplis,ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consente- ment du père suffit.©. 63. 73. 199. s 488.-P.193.170. 171.1825.

149. Si l'un des deux est mort, ou sil est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consen- tement de Pautre suit. C. 141. 155, 158. 5.170. 182.183. 511.

150, Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans limpos- sibilité de manifester leur volonté,

CIVIL,

les aïeuls et aïculesles remplacent: s'il y a dissentiment entre laïeul et laïeule de la même ligne, il suffit du consentement de laïeul, S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. C. 73, 142, 143, 158. 5. 170. 182. 183.278.

151. Lesenfans de famille ayant atteint la majorité fixée par Parti- cle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls etaïcules, lorsque leuripère et leur mère sont décédés, ou dans l'im- possibilité de manifester leur vo-

lonté.C. 157. 8. 182, s.-T. 168. (Art.

152 à 157. Décr. le 19 mars 1904. Prom, le 22.)

152. Depuis la majorité fixée.

par larticle 148 jusquà lâge de trente ans accomplis pour les fils, et jusquà lâge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par larticle précédent, et sur lequel il wy aurait pas de consentement a mariage, sera renouvelé deux au- tres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte üil pourra être passé outre à la célé- bration du mariage.- C. 157.198. 170. 182.-"1". 168,

153, Après lâge de trente ans, il pourra être, à défaut de consen- tement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

154, TLacte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen- dans désignés on l'erticle 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins;et, dans le pro- cès-verbal qui doit en être dressé,

il sera fait mention de la réponse,

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