16 CODE
à leur défant à un tuteur provi- soire.= C. 155. 402.
145. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mi- neursissus d’un mariage précédent.
TITRE CINQUIÈME. Du Mariage. (Déc. Le 17 mars 1803. Prom. le 27.)
CHAPITRE 1.— Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage
144. L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femmeavantquinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.- C. 65. 5.178. 184.5.
145. Néanmoins il est loïsible au Roi d’accorder des dispenses d'âge pour. des motifs graves.— C. 163.164.
146. IL n'y a point de mariage lorsqu'il n’y a point de consente- ment.- C, 170. 180. 181. 196. 201. 202.- P.354.s.
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolu- tion du premier,— C. 159. 170. 184. 187.5. 201. 202.— P. 340.
148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ansaccomplis,ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consente- ment du père suffit.—©. 63. 73. 199. s 488.-P.193.170. 171.1825.
149. Si l'un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consen- tement de Pautre suit.— C. 141. 155, 158. 5.170. 182.183. 511.
150, Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l’impos- sibilité de manifester leur volonté,
CIVIL,
les aïeuls et aïculesles remplacent: s'il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul, — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.— C. 73, 142, 143, 158. 5. 170. 182. 183.278.
151. Lesenfans de famille ayant atteint la majorité fixée par Parti- cle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls etaïcules, lorsque leuripère et leur mère sont décédés, ou dans l'im- possibilité de manifester leur vo-
lonté.—C. 157. 8. 182, s.-T. 168. (Art.
152 à 157. Décr. le 19 mars 1904. Prom, le 22.)
152. Depuis la majorité fixée.
par l’article 148 jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il wy aurait pas de consentement a mariage, sera renouvelé deux au- tres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte üil pourra être passé outre à la célé- bration du mariage.- C. 157.198. 170. 182.-"1". 168,
153, Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consen- tement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
154, TL’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen- dans désignés on l'erticle 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins;et, dans le pro- cès-verbal qui doit en être dressé,
il sera fait mention de la réponse,
ju li
ral
ik
il


