te de L'admi. )ui des Étenns juième ayant Le jour rième, que te ans VENUS
niront
fisoire:
pothé- bsent,
1tinué ‘envoi que à ra pris e l’ak at ans e de t de. droit e des pro- défi-
mière
bsent décès rs Les e; ct biens $ TES {spa e127, ou si adant ts du V'ab- dice, )nser« itre Î vis
LIVRE} TITRÉ IV. 15
132. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recou- vrera ses biens dans l’élat où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurail été fait du prix de ses biens ven- dus,- C. 126.5.
133. Les enfans et descendans directs de l’absent pourront égale- ment, dans les trente ans, à comp- ter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.
134. Après le jugement de dé- claration d'absence, toute per- sonne qui aurait des droits à exer- cer contre l’absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’ad- ministration légale.
secrion m1. Des Effets de l’Ab- sence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compé-| er à l’absent,.
135, Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été on- vert: jusqu’à celte preuve, il sera déclaré non recevable dans sa de- mande.-—C.115.120.725.744.1039.
136. S'il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas recon- nue, elle sera dévolue exclusive- ment à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de cencourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son dé- faut. C. 725. 744. 1030.
157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition
d'hérédité et d’autres droits, les-
quels compéteront à l'absent ou à ses représentans Gu ayanl-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescrip— tion.- C. 130. s. 771.
138. Tant que l’absent ne se rez présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.- C.55e. s. 2268.
secrton 111.— Des effets del’ Ab- sence; relativement au Ma- riage.
139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à atta- quer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.— CO. 147. 184.187. s. 312.
140. Si l’époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui suc— céder, l’autre époux pourra de- mander l'envoi en possession pro- visoire des biens.- C. 124. 2922. 767. 1427.
CHAPITRE IV.— De la Sur- veillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu.
141, Si le père a disparu lais- sant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, lamère en aura la surveillance, et elle exercera tousles droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens,- C. 155. 283. 571.5. 389. 450.,
149. Six mois après la dispari- tion du père, si la mère était dé- cédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera dé- férée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et


