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de l’absent, et prendre ou con- server par préférence l'adminis- tration des biens de l’absent, Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitu- tion.— La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.—©. 120. s. 129. 140, 299, 1407. 1421. 1427. 1493. S, 1492. S: 2011. 5.
125, La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’admi- nistration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables en- vers lui, en-cas qu'ilreparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenw Venvoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobi- lier et des titres de l’absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première in- stance ou d’un juge de paix re- quis par ledit procureur du Roi. — C.114. 120. 124— Pr. 941.— Le tribunal ordonhera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.-— Pr. 945.— Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effel den constater Pétat. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l’ab- sent,- C, 1791.— Pr, 302. s.
CIVILe
197. Ceux qui, par suite de lPenvoi provisoire ou de l’admi- nistration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus
de lui rendre que le cinquième
des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième, s'il ne reparaît qu’apr és les quinze ans,— C. 138,— Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne joniront qu’en vertu de l’envei provisoire ne pourront aliénez ni hypothé- quer les immeubles de l’absent, - C. 2126.
199. Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l'administration des biens de l’ah- sent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de VPabsent, les cautions seront dé- chargées; tous les ayans-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire pro- noncer l’envoi en possession défi- nitif par le tribunal de premiére instance.- C. 120.
130. La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent,seront tenus de les res- tituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127,
191. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les. effets du jugement qui aura déclaré l’ab- sence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conser- valoires prescrites au chapitre E du présent titre, pour l’adminis-
tration de ses biens.
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