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LIVRE Le intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con-
cernent,- C 126,- Pr. 83. 859. s.
CHAPITREIT.— De la Décla- ration d'absence.
115, Lorsqu'une personne aure cessé de patfaître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première in- stance afin que l'absence soit dé- clarée.- C. 112.- Pr. 859.
116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contra-
- dictoirement avec le procureur du
Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la rési- dence, s’ils sont distincts l’un de
Vautre.-O,820.- Pr. 255. s. 859. 127. Le tribunal, en statüant
sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux Causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
118. Le procureur du Roi en- verra, aussitôt qu'ils seront ren- dus, les jugemens tant prépara- toires que définitifs, au Ministre de la justice, qui les rendra publics.
119. Le jugement de déclara- tion d'absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura or- donné l'enquête.
CHAPITRE IL,— Des Effets de
l’Absence.
SECTION 1.— Des Effets de l_A4- sence, relativement aux Biens que l’absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l’absent waurait point laissé de procura-
TITRE 1Y. 13
tion pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières uouvelles, pourront, en verin du jugement définitif qui aura déclaré l’ahsence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’ab- Sent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration,— C. 225, S. 1988. 2011. 2018. s, 2040, 5.— Pr. 860.
121. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l’envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis sa dis- parilion ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; ct, dans ce cas, il sera pourvu à l’ad- ministration des biens de l’absent, comme ül est dit au chapitre I du présent titre,
123. Lorsque les héritiers pré- somptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testa- ment, s’il en existe un, sera ou vert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal; et les léga- taires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pour- ront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.-C. 120, 129. 817. 2012. s.-Pr, 517. s,
124. L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits sub- ordonnés à la condition du décès


