12 CODE qui n’y auraientpoint été appelées. =. 5%:= Pr. 856.5.
101. Les jugemens de rectifica- tion sernntinscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussi- tôt qu’ils lui auront été remis; el mention sera faite en marge de Pacte réformé,- C. 45.s.-Pr. 857.
TITRE TROISIÈME.
Du Domicile. (Décr. le 14 mars 1803. Prom-. le 24.)
102. Le domicile de tout Fran- çais, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.- C,.". 9. 10. 13.- Pr. So. 39. 61. 68. s. 74. x67. s. 584. 781.— Pr. 184.
103. Le changement de domicile s’opérera par de fait d’une habi- tation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal élablissement.-C. 166. s.
104. La preuve de l'intention ré- sultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
105, À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances,
106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant s’il n’a pas manifesté d'intention contraire,
107. l'acceptation de fonctions conférées à vie emportera trans- lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
108. La femme mariée n’a point atre domicile que celui de son mari, Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le mañÿeur inter-
CIVIL.
dit aura le sien chez son curaleur; - C, 12. 19. 234.
109. Les majeurs qui servent ou travaillenthabituellement chez au- trui aurontle même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'il demeurerontavecelle dans lamême maison.
110. Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile,— C. 795.
111. Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l’une d'elles élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relalives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et. devant le juge de ce domicile.- C, 1247. 1258. 1264, 2148, 2156,- Pr. 59. 420. 422 58/.
TITRE QUATRIÈME, Des Absens. {Décr.le:5mars 1803.Prom. le 25.) CHAPITRE I.— De la Pré- sorhption d'absence,
112. S'il y a nécessité de pour- voir à l'administration de tout vu partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, ül y sera statué par le tribunal de pre- mière instance sur la demande’des parties intéressées,- C. 28. 494, 781 819.838. 840.-Pr. 59. 83, 859.
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour repré- sentér les présumés absens dans les inventaires, comples, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.- C. 134. 138. 819. 838. 840.-Pr.859.-T. 77. 78.
114, Le ministère public est
spécialement chargé de veiller aux
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