59,6,
e bà- iche, » que $ 0f- de la L pa- actes
dé- Lor- rivée dés- sera sé à erra cès, 'élat ne sera tres,
s de Mi du
faits une 1tres uite dans
dis- =
LIVRE I.
go. 11 sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d’armée pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même ma- nitre que les autres registres des corps et des états-majors, et dé- posés aux archives de la guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.-C. 40.5.
gt. Les registres seront cotés et paraphés dans chaque corps par l'oMcier qui le commande; et à Yétat-major par le chef de Pétat- major général.
92. Lesdéclarationsdenaissance à l’armée seront faites dans les dix jours quisuivront l'accouchement. -C. 55.5,$
93. L'officier chargé de la tenue du regisire de Pétat civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de nais- sance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
94. Les publications de mariage de militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée on du corps d'armée pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font_- C. 63.
92. Immédiatement après l’in- scription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l’offi- cier chargé de la tenue du registre
TITRE II. II
en enverra une expédilion à l’ofi- cier de l’état civil du dernier do- wicile des époux.
96. Lies actes de décès seront dressés dans chaque corps par le quartier-maître; ct pour les offi- ciers sans troupes et les employés par l'inspecteur aux revues de l’armée sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces re- gistres sera envoyé dans les dix. jours à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.— C. 46. 77.5. 88.05
97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'armée, ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie& ces ofBciers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du dé- cédé,— C. 80. 93. 982. s.
98. L'officier de Pétat civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les re- gistres.- C. 42.8, 5o. s.
CHAPITRE VI,— De lu Rec- tification des Actes de l’état civil.:
99: Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, ct sur les conclusions du procureur du Roi. Les-parties intéressées seront ap- pelées s’il y a lieu.- C. 45, 46. 55. 198.- Pr. 855.5.:
100, Le jugement de rectifica- tion ne pourra dans aucun temps être opposé aux parties intéressées lqui ne l’auraient point requis ou
%
à,


