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procès- verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.— L’officier de l’état civil en enverra une expédilion à celui du domicile de la personne décédée, sil est connu: cette expédition sera in- scrite sur les registres.
85. Lesgreliers criminelsseront tenus d'envoyer, dans les vingt- quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exéculé, tous les renseignemens énoncés en l'ar- ticle 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé,—-C. 78.79. 85. - 1. 378.
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis, sur-le-champ, par les con- cierges ou gardiens, à l’oflicier de l’état civil, qui s'y pe Pate comme il est dit en l’article 80, rédigera acte de décès.- C. 3h. ho. 78. 79. 85.- Pr. 358. 350.
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécu- tion à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 70.
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures en présence de deux témoins pris parmi les ofliciers du bâtiment, ou à leur défaut parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera ré- digé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l’oflicier d’administralion de la marine; et sur les bâlimens appartenans à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. Lacte de décès‘sera inscrit à la suite du
CIVIL.
rôle de l'équipage.- C. 34. s. 59.5. 988.- Pr. 358. 559.
87. Au premier port où le bä- timent abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les of- ficiers de l’administration de a marine, Capitaine, maître ou pa- tron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en dé- poser deux expéditions, confor- mément à l’article 60.- A l’arrivée du bâtiment dans le port du dés- armement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du, préposé à inscription maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la‘personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. - 60. 9ÿ1.5s.
/ICHAPITRE V.— Des actes de
. l'état civil concernant les Mi- litaires Lors du territoire du Royaume.
88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire du Royaume concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées seront rédigés dans les formes prescrites par les dis- positions précédentes, sauf les ex ceptions contenues à rs arlicles Suivans.- C. 34. s. 57.69. 76. 78. s. 981.5.
89. Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le ca- pitaine commandant dans les au- tres corps, rempliront les fonc— tions d'officiers de l’état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l'inspecteur aux revues altaché à
l’armée ou au corps d'armée.
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