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s'il en a été fait;— 6oLes publica- tions dans les divers demiciles;— 7° Les oppositions, s’il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d'opposition; —8° La déclaration des contrac- tans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur. union par officier public;—9° Les prénoms, noms, âge, professionset domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parens ou alliés des par- ties, de quel côté et à quel degré. Pr. 199. 200.
CHAPITRE IV.— Des Actes
de décès.
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’of- ficier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être trans- porté auprès de la personne dé- cédée pour s'assurer du décès, el que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police,-C, 81. 96. — Pr, 558. 359.
78. L'acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, sil est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquélle elle sera décédée et un parent ou autre.- G. 34.5. Bo. s: 82. s: 96. s.
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des déclarans; et, s'ils sont parens; leur degré de parenté.- C. 34 5, Do, s.— Le même acte
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contiendra de plus; autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père el mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou au- tres maisons publiques, les supé- rieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l’état civil, qui s’y transporterà pour s'assurer du décès, et en dressera l’acte conformément à l'article précédent, sur les décla- rations qui lui auront été faites et. sur les renseignémens qu’il aura pris,= CO. 349% s. 96.s.- Pr. 538, 359.— Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. — L’'officier de l’état civilenverra Pacte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, où d’autres circonstances qui donne- ront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la per- sonne décédée.- I, 44. s,— Pr. 358. 35a.— T. C.r2r.
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l’état civil du lieu où la per- sonne sera décédée tous les ren—
séignemens énoncés dans son


