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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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s'il en a été fait; 6oLes publica- tions dans les divers demiciles; 7° Les oppositions, sil y en a eu; leur mainlevée, ou la mention quil ny a point eu d'opposition; 8° La déclaration des contrac- tans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur. union par officier public;9° Les prénoms, noms, âge, professionset domiciles des témoins, et leur déclaration sils sont parens ou alliés des par- ties, de quel côté et à quel degré. Pr. 199. 200.

CHAPITRE IV. Des Actes

de décès.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de lof- ficier de létat civil, qui ne pourra la délivrer quaprès sêtre trans- porté auprès de la personne- cédée pour s'assurer du décès, el que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police,-C, 81. 96. Pr, 558. 359.

78. L'acte de décès sera dressé par lofficier de létat civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, sil est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquélle elle sera décédée et un parent ou autre.- G. 34.5. Bo. s: 82. s: 96. s.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de lautre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des déclarans; et, s'ils sont parens; leur degré de parenté.- C. 34 5, Do, s. Le même acte

TITRE I. 9

contiendra de plus; autant quon pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père el mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou au- tres maisons publiques, les supé- rieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus den donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de létat civil, qui sy transporterà pour s'assurer du décès, et en dressera lacte conformément à l'article précédent, sur les décla- rations qui lui auront été faites et. sur les renseignémens quil aura pris,= CO. 349% s. 96.s.- Pr. 538, 359. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. L'officier de létat civilenverra Pacte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur les registres.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, dautres circonstances qui donne- ront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu'un officier de police, assisté dun docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de létat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la per- sonne décédée.- I, 44. s, Pr. 358. 35a. T. C.r2r.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de létat civil du lieu la per- sonne sera décédée tous les ren

séignemens énoncés dans son