8 coDE 68. En cas d'opposition, l’ofi- cier de l’état civil ne pourra célé- brer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, soûs peine de traïs cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts,/
69. S'il n’y a point d'opposition. il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs com- munes, les parties remeltront un certificat délivré par lofficier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’iln’existepoint d’op. position.
70. I’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Célui des époux qui serait dans l’impos- sibilité de se le procurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré parlejugedepaix du lieu de sa naissance, ou par ce- ui de son domicile.-C 99.—T.5.16.
71. L'acte de notoriélé contien- dra la déclaration faite par sept témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du fu- Tur époux, ctde ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu ct, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empê- chent d’en rapporter l'acte. Les té- moins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui né puissent ou ne sachent si- gner, il en sera fait mention.-C. 150.-T, 5. 16.
72. L'acte denotoriété sera pré- senté au tribunal de première in- stance du lieu où doit se célébrer lemariage. Letribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, don. nera ou réfuserason homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insufisantes les déclarations des témoins,‘et les causes qui empé-
”
CIVIL. chent de rapporter l’acte de nais- sance.-Pr. 885, s.
7. L'acte authentique du con- sentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à 1eur défaut, celni de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- miciles du fütur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l’acle, ainsi que leur degré de parenté.- C148: 5. 195.5.
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile, Ce domicile, quant’au mariage, s'établira par six moisd’habitation continue dans la même commune,- GC, 102. s. 165. 3. 192.5.
79. Le jour désigné par les par ties après des délais des publica- tions, l'officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux forma- lités du mariage, et. du chapitre VE du titre du Mariage, sur les droits etles devoirs respectifs des époux. [1 recevra de chaque partie, l’une aprés l’autre, la déclaration qu’el- les veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage, etil en dressera acte sur- le-champ.-C. 37. 63.s.165. s. 191. 8.— Pr. 193. 8. 199. 200.
76. On énoncera dans l’acte de mariage,—10 Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des, époux;— 20 S'ils sontmajeurs ou mineurs;— 30 Les prénoms, noms, professions etdo- miciles des péres et mères;— 4° Le consentement des pères ct mères, aïeuls et aïeules, et celui de la fa- mille, dans le cas où ils sont re- quis;— 5° Les actes respectueux,
Se 9 aps
Er
;( ei“ag pr
bi Li Fe


