G CODE CIVIL.
amende qui. ne pourra excéder cent francs.-C, 190. 192.99. 200. -T. C. 121.5.
51. Tout dépositaire des regis- tres sera civilement responsable des altérationsqui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, con- tre les auteurs desdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faile sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-in- lérèêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.- P.-145, 192.5.-
53. Le procureur du Roi au tri- bunal de première‘instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- bal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les ofhiciers de Vétat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.- C. 99.5.- Pr. 655.
54. Dans tous les ças où un tri- bunal de première instance con- gaîtra des actes relatifs à l’état ci- vil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE IL— Des Actes de
naissance.
55. Les. déclarations de nais- sance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l’offi- cier de l’état civil du lieu: l’en- fant lui sera présenté.- C. 59. g2. — Pr. 346.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en méde- cine ou en chirurgie, sages-fem- nes, officiers de santé où r'ei personnes qui auront RTL
couchement; et lorsque Îa mére sera accouchée hors de son domi- cile, par la personne chez qui elle sera accouchée.—['actede naissan- cé.sera rèdigé de suite, en présence le deux témoins,— C. 37. s. 59.
57.. L'acte de naissance énon- cera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront don- nés; les prénems, noms, profes- sion et domicile des père et mère, et ceux des témoins.=C, 34.35.82.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nonveau-né sera tenue de le remettre à l’oflicier de l'état civil, ainsi que les vêtemens ét autres effets trouvés avec l’en- fant, el de déclarer toutes les cir- constances du temps et dudieu où il aura éle trouvé,— Il en scra dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge appa— rent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.— P. 347.
5g. S'il naît un enfant pendart
un voyage de mer, l'acte de nais—
sance sera dressé dans les vingt- quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoïus pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défant, parmi les hommes de l'équipage, Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâli- mens du Roi, par l'officier d'admi- vistralion de la marine; et sur les bâtimens appartenans à un arma- teur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naïssance sera inscrit à la suite du rôle de équipage.-C. 34. s. 86. 87. 988.
60, Au premier port où le bä- üment abordera, soit de relâche, soit poux toute autre cause que
ere pp TL.)


