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39. Ces actes seront signés par l'oficier de l’état civil, par Les com- parans et les témoins; où mention sera faite de la cause qui empè- chera les comparans et les témoins de signer.
4o, Les actes de l’état civil se- ront inscrits, dans chaque com- mune, sur un ou plusieurs regis— tres tenus doubles.-C. 59. s. 80. s, 171. 198.
41, Lesregistres seront cotés par première ct dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera,
42. Les acles seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n’y.sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.’
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera dé- posé aux archives de la commune, l’'autre-‘aw greffe du tribunal de premièreinstance.
As Le$ procurations et les au- tres piètés dut doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées après qu’elles au- ront été paraphées par la personne quiles aura produites, et par l’of- ficier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des regis- tres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, deséx- Lraîts de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tri- bunal de première instance, ou par
TITRE IL LS
le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.
46. Lorsqu'il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront per- dus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naïssances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.— C. 53. s. 99. s. 194. 323, 324.
47. T'out acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.-C. 3.11. 15. 59.5. 86.5. 170. 999:
48. l'out acte de l’état civil des Français en pays étranger sera va- lable, s’il a été reçu, conformé- ment aux lois françaises, par les. agens diplomatiques ow par les consuls.:
49. Dans tous les cas où fa men- tion d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera
faite à la requête des parties inté-
ressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres eourans ou sur
ceux qui auront été déposés aux
archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roï près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres,- GC. 43. 99. s. 198.- Pr. 857.
5o. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera po devant le tribunal de première instance; et punie d'une


