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Les Cinq Codes : Avec Indication De Leurs Dispositions Corrélatives : Augmentés De La Charte Constitutionelles, Du Taris De Frais De Justice, De La Loi Sur Le Sacrilége; D'Un Choix De Autres Lois, Décrets, Oronnances, Formant Le Complément De La Législation Civile, Commerciale Et Criminelle, Et D'Une Table Des Matières
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4 CODE CIVIL.

compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et con- stitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en pos- session de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine diffé- rente, emportant également 1: mort civile, elle naura lieu quà compter du jour de l'exécution du second jugement.-I, 472. 476.

30. Lorsque le condamné par con- fumace, qui ne se sera représenté ou qui naura été constitué prison- nier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné quà une peine qui nemportera pas la mort civile, il rentrera dans la pléni- tude de ses droits civils, poux la- venir, et à compter du jour il aura reparu en justice: mais le pre- mier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort ci- vile avait produits dans linter- valle écoulé depuis lépoque de l'expiration des cinq ans jusquau jour de sa comparution en justice. I. 471. 476.

31. Si le condamné par contu- macé meurt dans le délai de grâce des cinq années sans sêtre repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le juge- ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan- moins de laction dela partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.- 1, 478.

32. En aucun cas la préscription de la peine ne réintégrera le con- damné dans ses droits civils pour l'avenir, I, 64r.

33. Les biens acquis par le con

damné, depuis la mort civile en courue, et dont il se trouvera en possession au jour sa mort na- turelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence. Néan- moins il estloisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ouparens du condamné, telles dis- positions que l'humanité lui sug gérera, C. 25. 28. 539.- I, 475,

TITRE DEUXIÈME. Des actesÿde l'Etat civil. (Déc. le 11 mars 1803, Prom. lez.

CHAPITRE I. Dispositions= nérales.

34. Lesactes delétat civil énon- ceront lannée, le jour et lheure .ils seront reçus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. -C. 42.953.576. 78.5. 85 s. 88.5.

39. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes quils recevront, soit par note, soit par énonciation quel conque, que ce qui doit être- claré par les comparans.

36. Dans les cas les parties intéressées ne seréntpointobligées de comparaître en personne elles pourront se faire représeñter par un fondé de procuration spéciale et authentique.- C: 25. 39. 46. 56. 71, 76.- Pr. 28. 42. 43.

37. Lies témoins produits aux actes de létat civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingl- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. Loficier de l'état civil don- nera lecture des actes aux parlies comparantes, à leur fondé de procuration, étaux témoins. fl y sera fait mention de l'accomplis- sement de cetle formalité.

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