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compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et con- stitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en pos- session de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine diffé- rente, emportant également 1: mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l'exécution du second jugement.-I, 472. 476.
30. Lorsque le condamné par con- fumace, qui ne se sera représenté ou qui n’aura été constitué prison- nier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la pléni- tude de ses droits civils, poux l’a- venir, et à compter du jour où il aura reparu en justice: mais le pre- mier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort ci- vile avait produits dans l’inter- valle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice. — I. 471. 476.
31. Si le condamné par contu- macé meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le juge- ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan- moins de l’action dela partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.- 1, 478.
32. En aucun cas la préscription de la peine ne réintégrera le con- damné dans ses droits civils pour l'avenir,— I, 64r.
33. Les biens acquis par le con
damné, depuis la mort civile en courue, et dont il se trouvera en possession au jour dé sa mort na- turelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.— Néan- moins il estloisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ouparens du condamné, telles dis- positions que l'humanité lui sug— gérera,— C. 25. 28. 539.- I, 475,
TITRE DEUXIÈME. Des actesÿde l'Etat civil. (Déc. le 11 mars 1803, Prom. lez.
CHAPITRE I. Dispositions gé= nérales.
34. Lesactes del’état civil énon- ceront l’année, le jour et l’heure où.ils seront reçus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. -C. 42.953.576. 78.5. 85 s. 88.5.
39. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quel conque, que ce qui doit être dé- claré par les comparans.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seréntpointobligées de comparaître en personne elles pourront se faire représeñter par un fondé de procuration spéciale et authentique.- C: 25. 39. 46. 56. 71, 76.- Pr. 28. 42. 43.
37. Lies témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingl- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L’oficier de l'état civil don- nera lecture des actes aux parlies comparantes, où à leur fondé de procuration, étaux témoins.— fl y sera fait mention de l'accomplis- sement de cetle formalité.
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