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CONSTITUTIONNELLE.
45, La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le Roi, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux. À
47. La chambre des députés re- çoit toutes les propositions d’im- pôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu’elles peuvent êfte portées à la chambre des pairs.
48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été éon-
senti par les deux chambres el!
sañctionné par le Roi.
49, L’impôt foncier n'est con- senti que pour un an. Les imposi- sitions indirectes peuvent l'être pour plusieurs annéés.
5o. Le Roï convoque chaque an- née les deux chambres: il les pro- roge el peut dissoudre celle des députés des départemens: mais, dans ce cas,il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
5r. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.
52. Aucun membre de la cham- bre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en malière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.
53. Toute pétition à l’une ou à l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loï interdit d’en apporter en per- sonne et à la barre.
Des Ministres. 54. Les ministres peuvent être
A4 membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une où l’autre chambre, et doivent être entendus quand ils le deman- dentÿ#4
55. La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qüi seule a le droit de les juger.
56. fls ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et.en déterminerent la poursuite, LA De l’Ordre judiciaire. “57. Toute justice émane du Roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il in- stitue*,*
58. Les juges nommés par le Roi
sont inamovibles:
5g. Les cours ettribunaux ordi- aires actuellement existans sont maintenus, Îln’y sera rien changé qu’en vertu d’üne loi.
60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
61. La justice de paix est égale. mentconservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles,
62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribu- naux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination lesjuridictions prevôtales si leur ré- tablissement estjugé nécessaire**,
64. Les débats seront publics en
* Ordonnancessurles jigemens ren- dus pendant l’usurpation.— 1q août 1815.—13 nov. 1816.\
#* Loi sur les cours preyôtales.« 20 déc, 1815.
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