iv
CHARTS
du temps de la session de la cham-[colléges électoraux dont l’orga-
bre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illi- cite et nulle de plein droit.
27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur «nombre est illimité: ik peut en varier les dignités, kes.nommer à vie. ou les rendre héréditaires, selon sa volonté*,=#
28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seule- ment,:
29. La chambré des pairs est présidée bar le chancelier de France ,et, en son absence, par un pair nommé par le Raï.
30. Les membres de laffanfille royale et les princes du sang sOnt pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq ans.
31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l’ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont se- crètes.
33. La chambre des pairs con- naît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’E- tat qui sont définis par la loi.
54. Aucun pair ne peut êlre ar- rêté que de l'autorité de la cham- bre, et jugé que par elle en ma- tière criminelle,
De la Chambre des Députés des départemens.
35.La chambre des députés sera composée des députés élus par les
* Ordonnance sur Ja pairie, 19 avril 1825,
nisation sera déterminée par les lois*. s
36. Chaque département aura le mème nombre de députés qu'il a eu jusqu’à présent.
37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la chantre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.
38. Aucun député ne peut être admis daws la chambre s'il n’est âgé de quarante ans, et,s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
:39. Si néanmoins il ne se trou- vait pas dans le département cin- quante personnes de l’âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nom-— bre sera complété par les plus imposés au dessous de mille francs, et cenx-ci pourront être élus con- curremment avec les premiers,
4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, ct s'ils ont moins de trente ans.
41. Les présidens des coliéges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège
42. La moitié au moins des dé- putés sera choisie parmi des éli- gibles qui ont leur domicile poli- tique dans le départemeitt.
43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roï, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.
44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle se forme en comité secret.
* Loisurlesélections.—5 fév. 1817.
25 mars 1816. 29 juin 1820.
l In “dits


